TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2211565_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2022 et le 19 décembre 2023, M. D E et Mme E épouse C B, agissant en leur nom propre et au nom de leurs trois enfants mineurs, ainsi que M. F E, représentés par Me Brochard, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 62 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable, en réparation des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence résultant du manquement à une obligation de logement prononcée par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors que leur relogement a été reconnu prioritaire par la commission de médiation dès le 15 mai 2019 ; - la famille, qui est composée d'un couple et de quatre enfants, âgés de 1, 7, 13 et 19 ans, vit dans un logement de type T2 de 36 m² qui est sur-occupé et insalubre ; - ils subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence dont le montant peut être évalué, au mois de juin 2022, à la somme de 62 000 euros. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Nagy substituant Me Brochard, pour les requérants. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 15 mai 2019, désigné M. E comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, il a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 12 avril 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. M. et Mme E, agissant en leur nom propre et au nom de leurs trois enfants mineurs, ainsi que M. F E demandent, par la présente requête, la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 62 000 euros. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. La carence fautive de l'Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme E, de M. F E et de M. et Mme E au nom de leurs enfants mineurs doivent être rejetées. 5. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 15 mai 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de M. E au motif que le logement qu'il occupait était sur-occupé. Il résulte de l'instruction que le requérant vit avec sa femme et leurs quatre enfants, nés les 8 juillet 2002, 5 avril 2015, 19 avril 2009 et 24 décembre 2020, dans un logement d'une superficie de 36 m². La persistance de cette situation, à compter du 15 août 2019, date à la laquelle la carence de l'Etat a revêtu un caractère fautif, a causé au requérant des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Il ne résulte pas cependant de l'instruction, notamment des photographies produites, que le logement du requérant serait insalubre ni qu'il serait incompatible avec l'état de santé de son fils. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer pendant la période d'indemnisation, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en allouant à M. E la somme de 5 500 euros. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. E la somme de 5 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante, le versement à M. E de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. D E la somme de 5 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : L'Etat versera à M. D E la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, premier dénommé en qualité de représentant unique des requérants, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le magistrat désigné, S. A La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2211565_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel