TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Totale
TA77 · Chambre DALO — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2211566_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. Il soutient que : - la situation de l'intéressé a changé car il réside désormais dans une résidence sociale avec son épouse ; - sa situation est cohérente car il est divorcé d'une précédente épouse ; sa nouvelle épouse est titulaire d'une autorisation provisoire de séjour depuis son arrivée d'Ukraine ; - l'intéressé dispose d'une allocation pour adultes handicapés, depuis que son statut de personne handicapée a été reconnu pour un taux d'incapacité supérieur à 80 pour cent par une décision du 31 août 2021. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; - l'arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue au 1° de l'article R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, qui a informé, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction tendant à enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable de réexaminer la situation du requérant. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 3 mars 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 9 juin 2022, cette commission de médiation a rejeté son recours amiable. M. A a formé le 13 septembre 2022 un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 6 octobre 2022, la commission de médiation a rejeté son recours gracieux. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation des décisions du 9 juin 2022 et du 6 octobre 2022. Sur le cadre juridique applicable : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Cet article L. 441-2-3 prévoit : " (). II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. /(). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. /(). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. /(). ". 3. Aux termes de l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation dispose : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300 1 titulaires: / 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés ". Aux termes de l'article R. 441-1 du même code : " Les organismes d'habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l'article L. 441-1 aux bénéficiaires suivants : 1° Les personnes physiques séjournant régulièrement sur le territoire français dans des conditions de permanence définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du logement, () ". Enfin, aux termes de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 20 avril 2022 : " Remplissent les conditions de permanence mentionnées à l'article R. 441 1 (1°) du code de la construction et de l'habitation les personnes physiques de nationalité étrangère autres que celles visées à l'article 1er, qui sont titulaires de l'un des titres de séjour suivants ou documents suivants en cours de validité : 1. Carte de résident ;2. Carte de résident permanent ; 3. Carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " ;4. Carte de séjour pluriannuelle ; 5. Carte de séjour portant la mention " passeport talent " ; 6. Carte de séjour temporaire ; 7. Certificat de résidence de ressortissant algérien ; 8. Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres numérotés de 1 à 7 ; () 15. Autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 16. Autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " délivrée en application des articles L. 581-3 et R. 581-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision du 9 juin 2022, que pour rejeter le recours amiable de M. A, la commission de médiation du Val-de-Marne a estimé que sa situation ne répondait pas aux critères de priorité et d'urgence. Cette décision relève d'une part que l'intéressé ne justifie pas des conditions d'accès au logement social prévues par les dispositions de l'article R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation car il n'a produit qu'un passeport étranger concernant l'épouse avec laquelle il déclare dans son recours amiable vouloir être relogé, et qu'il n'a pas justifié que cette dernière pouvait séjourner régulièrement en France en vertu d'un des titres de séjour prévus par les dispositions des articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Cette décision estime d'autre part que l'examen du recours amiable de M. A fait apparaître des incohérences dès lors qu'il déclare vouloir être relogé avec son épouse dans son recours amiable, alors qu'elle n'apparaît pas dans sa demande de logement social. Cette décision précise par ailleurs que l'intéressé se déclare séparé de son épouse dans son avis d'imposition 2021, alors qu'il n'apporte pas la preuve qu'il a engagé une procédure de divorce. Cette décision relève enfin que si M. A est actuellement hébergé chez un tiers, il n'apporte aucun élément probant concernant le caractère inadapté de ses conditions d'hébergement. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision du 6 octobre 2022, que pour rejeter le recours gracieux formé par M. A contre la décision du 9 juin 2022, la commission de médiation du Val-de-Marne a estimé qu'il ressort de l'examen du formulaire de recours amiable devant la commission de médiation, des pièces justificatives et des éléments apportés dans le cadre du recours gracieux que M. A n'a pas apporté d'éléments supplémentaires permettant à la commission de médiation de prendre une décision favorable. 5. Il ressort ainsi des pièces du dossier, et notamment des deux décisions en litige du 9 juin 2022 et du 6 octobre 2022, que pour rejeter le recours amiable et le recours gracieux présentés par M. A, la commission de médiation du Val-de-Marne a opposé à ce dernier la circonstance que son épouse ne justifiait pas d'un titre l'autorisant à résider de manière permanente en France au sens de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation. S'il est constant que M. A a présenté le passeport ukrainien de son épouse à l'appui de son recours amiable, il ressort des énonciations de son recours gracieux, dont il verse le mémoire au débat, qu'il s'est prévalu de l'autorisation provisoire de séjour de son épouse. Il ressort de l'autorisation provisoire de séjour de Mme B D épouse A que cette autorisation porte la mention " protection temporaire ", qu'elle est valable du 23 septembre 2022 au 22 mars 2023 et qu'elle a été délivrée à l'intéressée en prolongement d'un précédent acte aux effets équivalents. Ainsi, l'épouse du requérant doit être regardée comme ayant détenu une autorisation provisoire de séjour délivrée en application des articles L. 581-3 et R. 581-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la date des deux décisions en litige. En outre, il n'est pas établi ni même allégué par la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit ni mémoire en défense ni transmis le dossier du requérant que M. A aurait été avisé de l'incomplétude de son dossier et invité à produire le titre de séjour de son épouse figurant à la liste retenue par l'arrêté du 20 avril 2022 susvisé. Par suite, en retenant que l'épouse de M. A ne disposait pas d'un titre de séjour lui permettant de résider de manière permanente en France en application des dispositions des articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation du Val-de-Marne a entaché les deux décisions en litige d'une erreur de droit. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions du 9 juin 2022 et du 6 octobre 2022 par lesquelles la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable et a rejeté son recours gracieux. Sur les conclusions à fins d'injonction d'office : 7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 8. L'annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de M. A implique nécessairement que la commission se prononce de nouveau sur cette demande, en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a donc lieu d'enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de l'intéressé et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er: La décision du 9 juin 2022 et du 6 octobre 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de M. A et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211566
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7720 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2211566_20231120
TA9324 janvier 2024
DTA_2211566_20240124Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2211566_20231120