TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211570_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai 2022 et 20 juillet 2022, M. D A, représenté par Me Tchiakpé, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ; à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la même date, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée sur l'ensemble des motifs invoqués par lui à l'appui de sa demande de titre de séjour ;
- elle est entachée de vice de procédure, l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) étant irrégulier ;
- elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du même code ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de l'admission exceptionnelle au séjour ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juillet et 26 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Par une ordonnance du 11 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant sénégalais, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 4 mai 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de salle, que le requérant avait sollicité un titre de séjour temporaire pour " raisons médicales ", soit sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors qu'il n'avait pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu d'examiner sa demande sur ce fondement et n'a ainsi pas omis de procéder à un examen complet de sa demande. Le moyen tiré du défaut d'examen doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux terme de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ".
5. L'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 16 mars 2022, produit par le préfet de police, se fonde sur le rapport établi par le docteur E C, qui n'a pas siégé au sein du collège, et comporte les noms des trois médecins membres du collège, les docteurs Joëlle Tretout, Samir Mesbahy et Nicolas Signol régulièrement nommés par arrêté du directeur général de l'OFII du 28 janvier 2021. En outre, la mention " après en avoir délibéré " fait foi jusqu'à preuve du contraire. Elle atteste que les membres du collège ont pu confronter leurs points de vue collégialement avant de rendre leur avis, même si les modalités de délibérations ne sont pas précisées. Par ailleurs, les signatures apposées sur l'avis émis par le collège des médecins ne sont pas des signatures électroniques et, en tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet de douter que les signataires, dont l'identité est précisée, n'auraient pas siégé au sein du collège de médecins de l'OFII. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté.
6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet de police a estimé au vu de l'avis du collège de médecins de l'OFII que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Si M. A, qui souffre d'une hépatite B chronique, soutient que ce traitement est indisponible au Sénégal, il ne produit à l'appui de sa requête qu'un certificat de juin 2022, postérieur à la décision attaquée, se bornant à soutenir, que " son état de santé nécessite la poursuite des soins en France car le suivi médical et la prise en charge thérapeutique adaptée n'est pas disponible dans son pays d'origine ". Or, le préfet de police établit que le Tenfovir, nécessaire à son traitement, est disponible au Sénégal, où il figure sur la liste nationale des médicaments essentiels. Ainsi, le seul certificat médical produit ne permet pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de police. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En dernier lieu, pour demander l'annulation de la décision attaquée, le requérant se prévaut des dispositions de l'article L. 435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
Le rapporteur,
V. B
La présidente,
M-P. VIARDLa greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2211570_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel