TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211570_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrée les 23 août 2022 et 9 mai 2023 M. B A, représenté par Me Canton-Fourrat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord-franco sénégalais ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023 et communiqué le même jour, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention du 1er août 1995 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Riedinger, rapporteure, - les observations de Me Canton-Fourrat, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 20 mai 1986, est entré sur le territoire français le 10 juin 2012 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 11 octobre 2021, un titre de séjour en qualité de salarié. Par l'arrêté du 3 août 2022 attaqué, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, le paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006 susvisé, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008, prévoit qu' : " un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : / - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. Les stipulations du paragraphe 42 précité renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 de ce code. Toutefois, pour l'examen des demandes déposées par des ressortissants sénégalais en qualité de salarié, l'autorité administrative doit également prendre en compte la liste des métiers figurant en annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006. 4. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant à l'annexe IV de l'accord, ne peut bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " que s'il justifie de motifs exceptionnels, en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A établit qu'il réside sur le territoire français depuis l'année 2014 et qu'il a été employé sur un poste de manœuvre-employé du bâtiment par les sociétés LCI de mars 2018 à octobre 2019, par la société Planet IDF au mois de décembre 2018 et de janvier à octobre 2019, par la société TCP travaux chauffages d'octobre à décembre 2019 et par la société GT CARRIERES de juillet 2020 à juin 2022. Au titre de l'année 2020, il justifie également avoir été détaché par la société GT CARRIERES dans le cadre de missions pérennes en mars, avril et octobre 2020 et janvier 2021. Le requérant se prévaut également d'une demande d'autorisation de travail émanant de la société GET CARRIERES en date du 7 octobre 2021 pour un contrat de mission de 8 mois sur 12 pour un poste de manœuvre-employé du bâtiment. Dans ces conditions eu égard à sa durée d'emploi de 46 mois sur la période de mars 2018 à juin 2022, et des preuves de présence nombreuses et variées depuis l'année 2014, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en refusant de lui délivrer un titre de séjour salarié, a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 rappelées ci-dessus. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 3 août 2022 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de M. A, il y a lieu d'enjoindre au préfet Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard de son lieu de résidence actuel, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 3 août 2022 est annulé en toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence de M. A de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente, Mme Colin, première conseillère, Mme Debourg, premier conseiller, assistées de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023, La rapporteure, Signé C. COLIN La présidente, Signé H. LE GRIELLa greffière, Signé D. BONFANTI La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2211570_20230616
Données disponibles
- Texte intégral