TA44OQTF 6 semaines - M. LESIGNEOQTF 6 semaines - M. LESIGNE
TA44 · OQTF 6 semaines - M. LESIGNE — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2211571_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de La Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A C par une décision du 16 décembre 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, magistrat honoraire, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° de l'article L. 611-1 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lesigne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2023 à 14h30.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3o ".
2. M. A C, ressortissant congolais né le 4 octobre 1990 à Kinshasa (RDC), est entré irrégulièrement en France le 14 août 2020 et a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire le 2 octobre 2020. Cette demande a été rejetée par l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 7 octobre 2021 et par la Cour Nationale du droit d'asile (CNDA) par un arrêt du 5 juillet 2022. Par la décision attaquée, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " M. C fait valoir qu'il est atteint d'un syndrome dépressif majeur accompagné d'une grande détresse psychologique et que cette pathologie n'est pas prise en charge en RDC. Toutefois, les certificats produits, qui font mention d'un état de stress post traumatique avec des symptômes d'angoisse et anxio-dépressifs ne sauraient suffire à établir que les deux conditions prévues par le 9° précité de l'article L. 611-3 sont réunies et que son état de santé ferait obstacle à son éloignement. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait déposé une demande de titre de séjour sur le terrain de l'article L.425-9 du même code, au titre de son état de santé. Le moyen doit être écarté.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
6. Il ressort des pièces du dossier que la demande de statut de réfugié de Nathan C a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA ainsi qu'indiqué au point 2. Ce dernier n'apporte dans sa requête aucun élément nouveau concernant les risques de persécution allégués, qui seraient liés à la découverte d'un trafic de stupéfiants et à l'implication des autorités de police dans ce trafic. Le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Sarthe et à Me Roulleau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023.
Le magistrat désigné,
F. B Le greffier,
E. LE LUDEC
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2211571Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - M. LESIGNE
- Formation
- OQTF 6 semaines - M. LESIGNE
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2211571_20230208
Données disponibles
- Texte intégral