TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211572_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaire les 23 août, 8 et 9 septembre 2022, M. A, représenté par Me Krzisch, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune d'Asnières-sur-Seine a résilié son abonnement à la halle des Victoires au sein de la commune ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Asnières-sur-Seine de lui rétablir le bénéfice de l'abonnement à la halle des Victoires ou, à défaut, de lui attribuer un nouvel emplacement sous astreinte de 100 euros par jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre à la commune d'Asnières-sur-Seine de réexaminer son dossier dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de d'Asnières-sur-Seine la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée prive son entreprise de toute ressource et ne lui permet plus de rembourser les prêts contractés pour l'exploitation de celle-ci ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de décision contestée : * elle est entachée d'une absence de motivation, dès lors que la commune ne justifie ni le non renouvellement de l'abonnement de l'entreprise de l'intéressé, ni les motifs du rejet de son offre ; * elle est entachée d'un défaut de base légale, dès lors qu'elle ne respecte pas les dispositions des articles 9, 24 et 36 du règlement des marchés de la commune d'Asnières-sur-Seine ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques, dès lors l'autorisation d'occupation du domaine public dont était titulaire l'intéressé était inférieure à la durée nécessaire pour assurer l'amortissement des investissements envisagés ; * elle méconnait les exigences de l'appel à manifestation d'intérêt en ce que l'activité de la société " Kohi Store " ne propose pas de restauration rapide ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dès lors que l'autorisation d'occupation du domaine public n'est pas précisément limitée dans le temps ; que la durée de l'autorisation d'occupation ne permet pas à son titulaire d'amortir les investissements réalisés et que l'appel à manifestation d'intérêts n'indiquait pas les critères de sélection sur lesquels les candidatures allaient être jugées : * elle méconnaît l'égalité de traitement entre candidats dès lors que les critères de sélection utilisés pour noter les candidatures ne figuraient pas dans l'appel à manifestation d'intérêts. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022, la commune d'Asnières-sur-Seine représentée par son maire M. D, conclut au rejet de la requête de M. A. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas caractérisée, dès lors que l'exploitation de la buvette ne constitue pas la source principale et régulière de revenu du requérant ; qu'il ne justifie pas supporter, aujourd'hui encore, la charge des deux emprunts contractés en juin 2019 ni ne précise les sommes exactes qui lui reste à rembourser ;qu'il n'apporte pas la preuve de l'impossibilité de travailler sur un autre site en réutilisant ses installations, son matériel ainsi que son stock ; en outre, le requérant reste libre de candidater dans un autre marché de la commune. - il n'existe pas de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de décision contestée : * l'abonnement de M. A n'a pas fait l'objet d'une résiliation anticipée, dès lors que l'abonnement du requérant n'a pas été renouvelé ; * elle ne méconnait pas les dispositions des articles L. 2122-1-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, dès lors que la candidature de M. A a été appréciée au regard de l'activité et la cohérence du concept proposé, de l'expérience et de la visibilité de l'activité, de la carte ainsi que de la qualité de l'aménagement de l'emplacement du projet. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2212096, enregistrée le 22 août 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en cause. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement été convoquées à l'audience publique du 9 septembre 2022 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Barraud, juge des référés ; - les observations orales de Me Krzisch, représentant de M. A ; - les observations de M. B, représentant le maire d'Asnières, pour la commune. La clôture de l'instruction a été reportée au 13 septembre 2022 à 12h00. Vu le mémoire et la pièce complémentaires présentés pour la commune d'Asnières-sur-Seine, représentée par son maire, enregistrés le 12 septembre 2022 à 18h06. La commune conclut au non-lieu à statuer sur la requête et fait valoir qu'elle a procédé au retrait de la décision contestée par une décision du 12 septembre 2022. Vu le mémoire complémentaire présenté, pour M. A, par Me Krzisch, enregistré le 13 septembre 2022 à 10h43. M. A déclare qu'il se désiste de ses conclusions de la requête à l'exception de celles relatives aux frais liés au litige. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, commerçant, exerçant une activité de restauration rapide, était titulaire d'un abonnement à la halle des Victoires au sein de la commune d'Asnières-sur-Seine. Dans le cadre de la rénovation du marché couvert, la commune a procédé à un appel à manifestation d'intérêt pour un espace unique de restauration-brasserie auquel M. A a candidaté. Par un courrier du 25 juillet 2022, la commune d'Asnières-sur-Seine l'a informé de la résiliation de son abonnement et du choix de retenir la candidature de la société " Kohi Store ", au motif que son dossier a été classé seulement en troisième position. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Dans ses dernières écritures, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Asnières-sur-Seine la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions tendant à la suspension de la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune d'Asnières-sur-Seine a résilié son abonnement à la halle des Victoires au sein de la commune ainsi que de ses conclusions à fin d'injonction. Article 2 : La commune d'Asnières-sur-Seine versera à M. A la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la commune d'Asnières-sur-Seine Fait à Cergy, le 14 septembre 2022. Le juge des référés, signé G. Barraud La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2211572_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel