TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2211572_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame B D, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1989 à Salé (Région de Salé-Rabat-Kenitra), titulaire d'une carte de résident délivrée le 13 avril 2015 par la préfecture de Seine-et-Marne, a épousé le 28 septembre 2011 à Salé un ressortissant français et le mariage a été retranscrit sur le registre de l'état civil français par les autorités consulaires françaises à Rabat le 6 décembre 2011. Le couple a deux enfants nés en France en novembre 2012 et juin 2018. Elle a souhaité déposer une demande de naturalisation et, en raison de l'impossibilité de se connecter au serveur dédié de la préfecture de Seine-et-Marne pour obtenir le rendez-vous exigé par l'administration pour déposer une telle demande, par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, elle a donc demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui octroyer une date de rendez-vous aux fins qu'elle puisse déposer sa demande. Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer du préfet de Seine-et-Marne : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le sous-préfet de Torcy, compétent pour recevoir les demandes de naturalisation de l'ensemble des demandeurs souhaitant acquérir la nationalité française résidant dans le département de Seine-et-Marne, a convoqué Madame D le 24 janvier 2023 à 9 heures 20 afin qu'elle puisse déposer sa demande de naturalisation. Par suite, il n'y a plus de lieu de statuer sur ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfet de Seine-et-Marne) le versement d'une somme de 600 euros à Madame D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Madame D épouse C au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'État (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 600 euros à Madame D épouse C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B D épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°221157
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2211572_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA