TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2211573_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, Madame A C, représentée par Me Graillat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous dans le délai de sept jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse déposer son dossier de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité bissau-guinéenne, elle est titulaire depuis 2017 d'un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union Européenne, qu'elle a sollicité un rendez-vous le 11 mai 2022 pour renouveler son titre de séjour qui arrivait à échéance en juillet, qu'elle a obtenu une convocation deux jours plus tard à laquelle elle n'a pu se rendre compte tenu du faible délai qui lui était laissé pour prévenir son employeur, qu'elle a essayé de reprendre plusieurs fois des rendez-vous sans succès, qu'elle a été congédiée par un de ses employeurs car elle n'avait plus de titre en règle, que la mesure demandée est urgente car elle risque de perdre ses autres emplois et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors qu'une date de rendez-vous a été fixée à l'intéressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A C, ressortissante de Guinée-Bissau née le 14 avril 1999 à Bissau, a été titulaire d'une carte de séjour de cinq ans en qualité de membre de famille d'un ressortissant de l'Union Européenne valable jusqu'au 31 juillet 2022 et délivré par le préfet de Seine-Saint-Denis. Elle a demandé, le 11 mai 2022, un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne en vue de son renouvellement et a été informée le lendemain qu'elle devait se présenter le 13 mai 202 en préfecture pour déposer son dossier. Le très court délai laissé par l'administration l'a empêchée de se libérer de son emploi de chef d'équipe dans une société de nettoyage. Elle a sollicité de nouveaux rendez-vous sans obtenir de réponse. Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer pour qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressée pour le 3 janvier 2023 à 15 heures pour le dépôt de son dossier.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer de la préfète du Val-de-Marne :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 431-14 du même code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : () 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; () ".
4. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a indiqué dans son mémoire en défense qu'elle avait convoqué l'intéressée pour le 3 janvier 2023 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. La requérante ne soutenant pas, plus de deux mois plus tard, que ce rendez-vous n'a pas été honoré ni qu'il ne lui a pas été remis à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 600 euros qui sera versée à Madame C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame C présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 600 euros à Madame C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2211573_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA