TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2211574_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, Mme A C, représentée par Me Marmin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 octobre 2022, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : Sur l'urgence : - Elle tente d'obtenir un rendez-vous depuis le début de l'été 2022 ; elle avait relancé la sous-préfecture de l'Hay-les-Roses fin juillet ; elle est maintenue en situation irrégulière par la décision en litige et se trouve à la merci d'un contrôle de police ; elle est en droit de voir sa demande de titre de séjour enregistrée dans un délai raisonnable ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est signée par une autorité incompétente ; - le droit de l'étranger de voir sa demande examinée en préfecture est méconnu ; la sous-préfecture ne peut refuser d'enregistrer la demande en invoquant l'argument du regroupement familial dans la mesure où elle n'est pas mariée. La requête a été transmise à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas déposé de mémoire. Vu : - la décision attaquée du 19 octobre 2022 et la copie de la requête n° 2211571 aux fins d'annulation présentée contre cette décision. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 12 décembre 2022 en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Amellou, substituant Me Marmin, représentant Mme C, absente, qui persiste en tous points dans les termes de sa requête ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne, née le 1er juillet 1994 à Akbou (Algérie), est entrée en France selon ses déclarations le 24 septembre 2017, sous couvert d'un visa étudiant valable jusqu'au 11 décembre 2017 et se maintient irrégulièrement depuis cette date sur le territoire ; elle a rencontré un compatriote avec lequel elle a eu un enfant le 9 septembre 2019 ; elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien le 18 août 2022. Par la présente requête, Mme C demande la suspension de l'exécution de la décision du 19 octobre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne, a rejeté sa demande. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et l'article L. 522-1 dudit code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. D'une part, il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. Il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. D'autre part, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision. 5. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision litigieuse, Mme C soutient que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée dès lors qu'elle attend depuis juillet 2022 qu'un rendez-vous lui soit fixé pour la régularisation de sa situation : or, ainsi qu'il a été dit au point 1, la demande du 18 août 2022 constitue la première demande de titre de séjour de Mme C ; cette dernière est restée en situation irrégulière depuis l'expiration de son visa le 11 décembre 2017 soit depuis plus de quatre ans à la date de dépôt de sa demande de régularisation : elle ne fait état concrètement d'aucune circonstance particulière nouvelle quant à sa situation qui justifierait sa régularisation en urgence avant qu'intervienne le jugement au fond ; dès lors la condition d'urgence n'est pas remplie. 6. En l'état de l'instruction, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à sa légalité, l'une des deux conditions posées par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative n'étant donc pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme C à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée ; par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance doivent être rejetées. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : J-R. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211574
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2211574_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel