TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211575_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. B A du centre d'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile (HUDA) ALTERIA de Clichy ; 2°) d'autoriser le recours de la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux. Il soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif est compétent, dès lors que l'hébergement occupé entre dans le champ d'application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la requête est recevable dès lors que le préfet est l'autorité administrative compétente pour prendre des mesures destinées à faire cesser l'occupation sans titre d'un lieu d'hébergement au titre de l'article L. 552-1 du même code ; - les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sollicitée sont remplies, dès lors que le maintien du requérant dans le centre d'hébergement compromet le fonctionnement normal de ce service et obstrue l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l'hébergement dans les lieux d'accueil pour les demandeurs d'asile est strictement limité aux étrangers dont la demande d'asile est en cours d'instruction, et que M. A occupe irrégulièrement les locaux depuis qu'il n'a pas exécuté la décision de transfert. Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 août et 5 septembre 2022, M. A, représenté par Me de Sèze, conclut au rejet de la requête. M. A soutient que les moyens invoqués par le préfet ne sont pas fondés dès lors que le juge des référés a déjà considéré que son placement en fuite était infondé et a enjoint à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil. Il ajoute que les services de la préfecture lui ont adressé une convocation aux fins d'enregistrement de sa demande d'asile dans le cadre de la procédure " normale " le 7 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive européenne 2013/35/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 septembre 2022 à 9h00. Le rapport de M. Barraud, juge des référés a été entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Courbet, greffière, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Lorsque le juge des référés est saisi par l'administration, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'expulsion d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 2. Aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 552-2 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code, applicable aux lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile qui accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". Enfin, aux termes l'article L. 551-16 du même code : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné :/ () 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes./ Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que () le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement, y compris les demandeurs d'asile en attente de la détermination de l'Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile ou de leur transfert effectif vers celui-ci. Il résulte également de l'économie générale et des termes des dispositions précitées que le fait pour un demandeur d'asile de se maintenir dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors qu'il ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil et qu'en conséquence, il a été mis fin à son hébergement doit être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant afghan, a bénéficié des conditions matérielles d'accueil en tant que demandeur d'asile à compter du 15 janvier 2021 et, dans ce cadre, a été admis le 9 avril 2021 au centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) de Clichy géré par l'association ALTERALIA. Par une décision du 9 mars 2021, il a fait l'objet d'une décision de transfert vers la Bulgarie, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Le 8 juin 2022, il a été informé de la cessation des conditions matérielles d'accueil dont il était bénéficiaire en raison refus de transfert vers la Bulgarie. Le 20 juin 2022, le préfet l'a mis en demeure, en vain, de quitter les lieux. 5. Il résulte de l'instruction que, d'une part, par une ordonnance du 4 juillet 2022 n° 2208613, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision du 15 juin 2022 du préfet des Hauts-de-Seine refusant d'enregistrer la demande de M. A en procédure normale et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de M. A d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. D'autre part, par une ordonnance du 8 juillet 2022 n°2208860, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision du 8 juin 2022 par laquelle l'Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de M. A et a enjoint à l'OFII de faire bénéficier à M. A des conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, la demande d'expulsion formée par le préfet des Hauts-de-Seine se heurte à une contestation sérieuse. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la demande en référé présentée par le préfet des Hauts-de-Seine doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête du préfet des Hauts-de-Seine est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 6 septembre 202Le juge des référés, Signé G. Barraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA956 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
DTA_2211575_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel