TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2211575_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Zared, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours administratif relatif à son permis de conduire ainsi que la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a informé que le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il avait suivi ne lui ouvrait pas droit à réattribution de points ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre en compte le stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 60 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision du ministre de l'intérieur du 17 mai 2022 : - elle a été prise par une autorité incompétente, dès lors qu'il n'est pas justifié que son signataire bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est insuffisamment motivée en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le ministre de l'intérieur n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation - elle méconnaît la liberté d'aller et venir, la liberté du commerce et de l'industrie ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 janvier 2022 : - elle a été prise par une autorité incompétente, dès lors qu'il n'est pas justifié que son signataire bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est insuffisamment motivée en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le ministre de l'intérieur n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant n'a pas intérêt à agir contre la décision référencée 48SI du 28 février 2020 concernant une autre personne que lui ; - la requête est tardive dès lors que la décision référencée 48SI du 28 février 2020 le concernant lui a été régulièrement notifiée le 11 mars 2020 ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Syndique. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours administratif relatif à son permis de conduire ainsi que la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a informé que le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il avait suivi ne lui ouvrait pas droit à réattribution de points. Sur la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 janvier 2022 : 2. Le quatrième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route dispose que : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I.-Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. II.-L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. III.-Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'une décision référencée 48SI du 28 février 2020, produite par le ministre à l'instance, comportant le nom et l'adresse de M. C a été régulièrement notifiée au requérant le 11 mars 2020. Dès lors, le préfet était tenu de rejeter sa demande de reconstitution de points acquis à la suite du stage de sensibilisation effectué postérieurement les 6 et 7 décembre 2021. Il en résulte que l'ensemble des moyens soulevés contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 janvier 2022 sont inopérants et doivent être écartés. Sur la décision du ministre de l'intérieur du 17 mai 2022 : 5. En premier lieu, la décision du 17 mai 2022 a été signée par M. D A, adjoint à la cheffe de la section des recours du bureau national des droits à conduire, qui a reçu délégation pour signer cette décision par la décision du 14 avril 2022 portant délégation de signature à la délégation à la sécurité routière, publiée au Journal Officiel du 16 avril 2022. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'incompétence. 6. En deuxième lieu, la décision du 17 mai 2022 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. 7. En troisième lieu, la décision du 17 mai 2022 concerne la situation du requérant dès lors, qu'ainsi qu'elle le mentionne et qu'exposé au point 4, une décision référencée 48SI comportant son nom et son adresse lui a été régulièrement notifiée le 11 mars 2020. Si une décision référencée 48SI concernant un tiers a été jointe à la décision du 17 mai 2022, cette erreur matérielle est en l'espèce sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. C doit être écarté. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs. 8. En quatrième lieu, le requérant soutient que la décision du 17 mai 2022 méconnaît la liberté d'aller et venir, la liberté du commerce et de l'industrie ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, la législation relative au permis de conduire qui a pour objet de réglementer la circulation et de réprimer les infractions au code de la route ne méconnaît ni liberté d'aller et venir, ni la liberté du commerce et de l'industrie ni le droit au respect de la vie privée et familiale. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. La magistrate désignée, N. Syndique Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2211575_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel