TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211578_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 septembre 2022 et le 10 avril 2023, Mme C B A, représentée par Me Rapoport, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Bogota (Colombie) du 12 avril 2022 rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour présentée en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa dans la même condition de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de la commission de recours est entachée d'un vice de procédure : il n'est pas établi que la commission se soit effectivement réunie, de manière collégiale et qu'elle ait examiné sa situation; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle a respecté la durée des précédents visas, que son projet d'établissement est sérieux et cohérent et qu'elle a obtenu une autorisation de travail. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive et donc irrecevable ; - les moyens soulevés par Mme B A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 avril 2023 : - le rapport de Mme Roncière, rapporteure, - et les observations de Me Rapoport. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante colombienne, née le 11 janvier 1995, a présenté une demande de visa long séjour, en qualité de travailleur salarié au sein de la société La Portena, auprès de l'autorité consulaire française à Bogota (Colombie). Par une décision en date du 12 avril 2022, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite, dont Mme B A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours réceptionné le 4 mai 2022 contre cette décision consulaire. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. " Aux termes de l'article D. 312-7 du même code : " La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé. / Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. Il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'un autre texte, que, sauf dans le cas prévu par les dispositions précitées du second alinéa de l'article D. 312-3, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est tenue de se réunir pour statuer par décision expresse sur un recours formé devant elle. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. " Aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 2° Lorsque la demande () présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ". En vertu de ces dispositions, le silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France pendant deux mois vaut décision de rejet du recours dont elle est saisie. 4. Aux termes de l'article D. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ;/ 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. / Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d'eux, un premier et un second suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. " Aux termes du second alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : " Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. " 5. Si Mme B A soutient qu'aucun élément ne permet de démontrer que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est effectivement réunie pour examiner son recours en étant composée conformément aux dispositions citées au point précédent, un tel moyen ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une décision implicite. Par suite, ce moyen inopérant doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B A ait demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". 8. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 9. Il ressort des écritures du ministre de l'intérieur en défense que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme se fondant sur le motif tiré de l'inadéquation entre son expérience professionnelle et l'emploi proposé qui caractérise un risque de détournement de l'objet du visa. 10. Mme B A a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour afin de travailler en qualité de cuisinière pâtissière dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle dispose d'un diplôme en droit avec une spécialité en droit administratif obtenu entre 2012 et 2018 à l'université d'Ibague (Colombie) et d'un master obtenu à l'université de Séville (Espagne) en droit constitutionnel. En outre, elle indique avoir travaillé en qualité d'avocate à la suite de ses études. Si elle soutient " vouloir se consacrer à sa passion et évoluer dans le secteur de la restauration ", elle ne verse aux débats, pour justifier de son expérience professionnelle dans le secteur culinaire, que deux bulletins de salaire et divers documents attestant d'une expérience en qualité " d'employé polyvalent " au sein de trois établissements de restauration français respectivement de 17 jours et de huit heures en juillet 2020 puis de près de 19 heures en août 2020. Ainsi, les documents produits sont insuffisants pour établir que Mme B A disposerait d'une formation et d'une expérience professionnelle adéquates. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée n'a pas porté une inexacte appréciation sur l'inadéquation de la qualification et l'expérience professionnelle de l'intéressée à l'emploi proposé, dont il se déduit un risque de détournement de l'objet du visa dans le but de favoriser l'entrée sur le territoire français. 11. Il résulte de tout ce qui précède sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2211578_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel