TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211579_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. A C et Mme F G épouse C, agissant tant en leurs noms personnels qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs E et D, représentés par Me Gueguen, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre les décisions en date du 23 novembre 2021 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) rejetant les demandes de visas de court séjour présentée pour Mme F G épouse C ainsi que pour les jeunes E et D ; 2°) d'enjoindre à l'administration, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Gueguen, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'existe pas de risque de détournement de l'objet du visa : leur enfant B est établi sur le territoire français en raison d'une prise en charge médicale lourde et les demandeurs de visas présentent des garanties de retour au regard de la situation professionnelle de Mme C et de la scolarité de la fratrie en Algérie ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme F G épouse C, ressortissante algérienne, née le 26 février 1984, a sollicité la délivrance de visas d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) pour elle-même ainsi que pour ses deux fils, les jeunes E et D, en vue d'effectuer une visite familiale auprès de son mari et son fils aîné, B. Cette autorité a rejeté ces demandes le 23 novembre 2021. Le recours administratif préalable formé contre cette décision a été réceptionné par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 20 décembre 2021. Par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires et maintenu les refus de visa. Par la requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. C et Mme G épouse C demandent au tribunal d'annuler cette décision de la commission de recours. 2. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 3. En cas de décision implicite de la commission de recours, et en l'absence de communication, sur demande du destinataire, des motifs de cette décision, ainsi qu'en l'absence de mémoire en défense de l'administration exposant devant le tribunal les motifs de cette décision de refus de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, sur l'existence d'un doute raisonnable quant à la volonté des demandeurs de visas de quitter le territoire français avant l'expiration des visas. 4. Les requérants soutiennent que Mme C et ses deux enfants ont sollicité des visas de court séjour afin de rendre visite en France au jeune B, souffrant d'une pathologie neurologique et orthopédique sévère qui nécessite des soins réguliers. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant B C, né le 28 juin 2010, s'est vu délivrer par les autorités espagnoles un visa de court séjour le 1er avril 2018 et est entré en France, accompagné de son père, le 21 avril 2018, où il a été scolarisé à compter du 4 juin 2018 en école élémentaire. Pris en charge par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a subi une opération chirurgicale le 7 octobre 2021, ainsi qu'il ressort des certificats de praticiens hospitaliers datés de septembre 2021, qui mentionnent également que la présence " sur le long terme " de ses deux parents est indispensable. A la date de la décision attaquée, M. C avait sollicité du préfet du Val d'Oise, la régularisation de sa situation administrative et la délivrance d'un certificat de résidence algérien, portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Enfin, les visas demandés pour Mme C et les deux plus jeunes enfants concernent l'ensemble des membres de la famille qui résidaient encore en Algérie. Nonobstant l'emploi de Mme C comme professeur titulaire dans l'enseignement secondaire en Algérie, qui ne suffit pas, à elle seule et dans les circonstances particulières de l'espèce, à démontrer qu'il n'existerait pas de risque de détournement de l'objet des visas à des fins migratoires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en retenant l'existence d'un doute raisonnable sur la volonté des demandeurs de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration des visas demandés. 5. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment et alors que, à la date de la décision implicite contestée, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enfant ne peut pas se rendre temporairement en Algérie, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, Mme F G épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2211579_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel