TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 2ème chambre — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2211579_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 juillet et 8 septembre 2022, et le 10 février 2023, la société par actions simplifiée Petit Veau LBM, représentée par Me Güner, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2022 par lequel le maire du Blanc-Mesnil s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux pour le changement du store-banne et d'un lambrequin lumineux sur la devanture d'un local commercial situé 12, Mail Debré Berhan, ensemble la décision portant rejet implicite du recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au maire du Blanc-Mesnil d'édicter un arrêté de non-opposition à déclaration préalable ; subsidiairement, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa déclaration préalable de travaux ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que les dispositions de l'article UA 11.3 du règlement du plan local d'urbanisme, dont la méconnaissance lui est opposée, sont inopérantes, dans la mesure où le local faisant l'objet des travaux, destiné à la restauration, et non au commerce, n'est pas implanté sur plusieurs immeubles contigus, et où les travaux projetés ne prévoient aucun percement de façade ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article UA 11.3 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que les travaux ne sont pas de nature à contrevenir au rythme des façades de l'immeuble et que les modifications apportées s'y insèrent harmonieusement ;
- il est entaché d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, la commune du Blanc-Mesnil, représentée par Me Marceau, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la SAS Petit Veau LBM une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que la méconnaissance des dispositions des articles R. 421-14 et R. 431-13 du code de l'urbanisme et de l'article UA 6.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme pouvait également justifier la décision d'opposition à déclaration préalable de travaux.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 22 mars 2023.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
- les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
- et les observations de Me Cazin, représentant la commune du Blanc-Mesnil, précisant notamment à l'audience que le local commercial exploité par la société requérante a été cédé à la commune le 20 novembre 2023.
Une note en délibéré a été enregistrée pour la commune du Blanc-Mesnil le 18 décembre 2023.
Une note en délibéré a été enregistrée pour la société requérante le 29 décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Petit Veau LBM a déposé, le 20 décembre 2021, une déclaration préalable de travaux auprès de la commune du Blanc-Mesnil afin de procéder au changement de la toile de store-banne du local commercial qu'elle exploite au 12, Mail Debré Berhan, et d'y installer un lambrequin lumineux sur la devanture. Par un arrêté du 17 janvier 2022, le maire du Blanc-Mesnil s'est opposé à la déclaration préalable de travaux. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal d'annuler cet arrêté, ensemble la décision portant rejet implicite du recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision () s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée ".
3. Pour motiver sa décision d'opposition à déclaration préalable de travaux, le maire du Blanc-Mesnil s'est borné à citer les dispositions de l'article UA 11.3 du règlement du plan local d'urbanisme, à l'exclusion de toute autre indication, notamment des raisons pour lesquelles les travaux projetés méconnaissent ces dispositions. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article UA 11.3 du règlement du plan local d'urbanisme : " En cas de création ou de modification de façades commerciales, les prescriptions suivantes devront être observées : / () Lorsqu'un même commerce sera établi sur plusieurs immeubles contigus, les percements de vitrines devront respecter le rythme de leurs façades respectives () ".
5. Pour s'opposer à la déclaration préalable de travaux de la SAS Petit Veau LBM, le maire du Blanc-Mesnil s'est exclusivement fondé sur la circonstance que les travaux projetés méconnaissent les dispositions précitées de l'article UA 11.3 du règlement du plan local d'urbanisme.
6. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le local commercial exploité par la société requérante n'est pas implanté sur plusieurs immeubles contigus, et, d'autre part, que les travaux projetés, qui consistent à remplacer le store-banne et à installer un lambrequin lumineux sur la devanture, ne prévoient aucun percement de vitrine. Par suite, le maire du Blanc-Mesnil ne pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, opposer la méconnaissance des dispositions de l'article UA 11.3 du règlement du plan local d'urbanisme, inopérantes à l'égard des travaux projetés.
7. Il résulte de ce qui précède que l'unique motif sur lequel le maire de la commune du Blanc-Mesnil s'est fondé pour s'opposer à la déclaration préalable de travaux de la société requérante est entaché d'illégalité.
En ce qui concerne les substitutions de motifs demandées :
8. L'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. En premier lieu, la commune du Blanc-Mesnil sollicite une substitution de motif en soutenant que les travaux projetés méconnaissent les dispositions de l'article R. 421-4 du code de l'urbanisme, dès lors que la nature des travaux projetés impliquait la délivrance d'un permis de construire.
10. Aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; b) Dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés () ".
11. Contrairement à ce que soutient la commune, il ne ressort ni du dossier de déclaration préalable, ni des autres pièces du dossier que les travaux projetés consisteraient à créer une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 40 m². Ainsi qu'il a été dit au point 6, ces travaux consistent à remplacer le store-banne et à installer un lambrequin lumineux sur la devanture du local commercial, et n'étaient, dès lors, pas soumis à la délivrance d'un permis de construire. Par suite, la première demande de substitution de motifs présentée par la commune du Blanc-Mesnil ne peut être accueillie.
12. En deuxième lieu, la commune du Blanc-Mesnil sollicite une substitution de motif en faisant valoir que le projet méconnait les dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme, dès lors que les travaux projetés n'ont donné lieu à aucun accord préalable du gestionnaire du domaine public, alors que l'espace clos et couvert réalisé, le store banne et le lambrequin sont implantés sur le domaine public ou le surplombent.
13. D'une part, aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ".
14. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; / c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / d) Le justificatif de dépôt de la demande d'autorisation prévue à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne. / Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10, à l'article R. 431-14, aux a, b, c, g et q de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. / Ces pièces sont fournies sous l'entière responsabilité des demandeurs. / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente ".
15. Ainsi qu'il a été dit au point 11, les travaux projetés n'ont pas pour objet de créer une surface de plancher ou une emprise au sol, pas plus qu'un espace clos et couvert, et ni les dispositions précitées de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire applicable, n'exigent, lorsque les travaux projetés surplombent le domaine public, comme cela est le cas en l'espèce s'agissant du store panne et du lambrequin lumineux, que soit jointe au dossier de la déclaration préalable de travaux l'autorisation mentionnée à l'article R. 431-13 de ce code relative à la composition du dossier de demande de permis de construire. Dans ces conditions, la deuxième demande de substitution de motifs présentée par la commune du Blanc-Mesnil ne peut non plus être accueillie.
16. En troisième lieu, la commune du Blanc-Mesnil sollicite une substitution de motif en faisant valoir que le projet méconnait les dispositions de l'article UA 6.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que les travaux impliquent la création d'une emprise au sol et d'un espace clos et couvert sur le domaine public, dont la façade n'est pas implantée à la limite de l'emprise publique.
17. Aux termes de l'article UA 6.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme : " Dans le secteur UAa, le nu des façades de toute construction doit être édifié à la limite de l'emprise publique ou à l'alignement des voies ".
18. Ainsi qu'il a été dit au point 15, les travaux projetés n'ont pas pour objet de créer une surface de plancher ou une emprise au sol, pas plus qu'un espace clos et couvert comprenant une façade. Par suite, la troisième demande de substitution de motifs présentée par la commune du Blanc-Mesnil ne peut être accueillie.
19. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". Aucun autre moyen n'est susceptible de fonder, en l'état du dossier, l'annulation de la décision attaquée.
20. Il résulte tout de ce qui précède que la SAS Petit Veau LBM est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2022 par lequel le maire du Blanc-Mesnil s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux du 20 décembre 2021, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
21. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. /Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / () ".
22. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l'arrêt.
23. En l'espèce, il résulte de tout ce qui précède que l'unique motif fondant l'arrêté du 17 janvier 2022 est entaché d'illégalité et qu'aucun des motifs invoqués par la commune en cours d'instance n'est susceptible de le substituer. Toutefois, il résulte de l'instruction que la vente à la commune du Blanc-Mesnil, le 20 novembre 2023, du local commercial exploité par la société requérante constitue un changement dans les circonstances de fait faisant obstacle, à la date du présent jugement, à ce qu'il soit enjoint à la commune du Blanc-Mesnil de délivrer à la société requérante un arrêté de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux. Dès lors, il n'y a pas lieu d'enjoindre à la commune du Blanc-Mesnil de prendre un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable de travaux présentée par la SAS Petit Veau LBM.
Sur les frais du litige :
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil le versement à la SAS Petit Veau LBM d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
25. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Petit Veau LBM la somme demandée par la commune du Blanc-Mesnil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du maire du Blanc-Mesnil du 17 janvier 2022 est annulé.
Article 2 : La commune du Blanc-Mesnil versera à la SAS Petit Veau LBM une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune du Blanc-Mesnil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Petit Veau LBM et à la commune du Blanc-Mesnil.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Myara, président,
- M. Laforêt, premier conseiller,
- Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024.
La rapporteure,
M. Hardy
Le président,
A. Myara Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2211579_20240115
Données disponibles
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