TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2211580_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. C B, représenté par Me Scheer, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail et de le convoquer afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande et lui fournir une autorisation de travail durant l'examen de cette dernière dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité malienne, il est titulaire depuis 2017 de cartes de séjour pour raisons médicales et, depuis le 15 janvier 2019, d'une carte de séjour pluriannuelle valable trois ans, dont il a demandé le renouvellement, qu'il a été mis en possession le 10 janvier 2022 d'un récépissé l'autorisant à travailler valable jusqu'au 14 juillet 2022, que la préfecture ne lui pas transmis l'enveloppe destinée au collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'il a demandé le renouvellement de son récépissé, qu'il n'a reçu aucune réponse, malgré de très nombreuses relances, que la mesure demandée est urgente car il risque de perdre son emploi d'agent de sécurité et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors qu'une date de rendez-vous a été fixée à l'intéressé.
Par un mémoire en réplique enregistré le 9 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Scheer, prend acte de la convocation qui lui a été remis mais maintient ses demandes surf le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant malien né le 2 avril 1980 à Bamako, entré en France le 4 juillet 2014, a été bénéficiaire de titres de séjour pour raisons de santé délivrés par la préfète du Val-de-Marne dont le dernier était valable jusqu'au 14 janvier 2022. Il en a sollicité le renouvellement et il lui a été remis un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 14 juillet 2022. Il en a demandé le renouvellement, sans obtenir aucune réponse, alors qu'il est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés en raison d'une insuffisance rénale chronique et sans que lui soit remise l'enveloppe destinée au collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le 10 octobre 2022, il a été informé que sa demande de rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de renouvellement de son titre de séjour avait été classée " sans suite ". Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail et de le convoquer afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé pour le 2 janvier 2023 à 10 heures pour le dépôt de son dossier.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer de la préfète du Val-de-Marne :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 431-14 du même code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : () 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; () ".
4. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a indiqué dans son mémoire en défense qu'elle avait convoqué l'intéressé pour le 2 janvier 2023 à 10 heures en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de malade. Le requérant ne soutenant pas, plus de deux mois plus tard, que ce rendez-vous n'a pas été honoré ni qu'il ne lui a pas été remis à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.000 euros qui sera versée à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2211580_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA