TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211581_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. C D agissant en son nom et en qualité de représentant légal de sa fille mineure, B G D F, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision, notifiée le 21 mars 2022, des autorités consulaires françaises à E (République démocratique du Congo) qui ont refusé de délivrer à la jeune B G D F un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité ou à défaut de réexaminer la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision consulaire est insuffisamment motivée ainsi que celle de la commission à qui il a été transmis une demande de motifs de la décision implicite de la commission ; - la décision consulaire est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'authenticité de l'acte de naissance est établie ; - la décision consulaire viole l'article L. 434-7 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir un visa pour sa fille au titre du regroupement familial ; - la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, dont l'identité initiale était M. C D F avant sa naturalisation française par décret du 4 juillet 2022, avait obtenu une autorisation de regroupement familial au profit de sa fille, la jeune B G D F, ressortissante congolaise, qui s'est vu refuser, par une décision de l'ambassade de France à E, un visa de long séjour au titre du regroupement familial. La commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours formé par M. D contre cette décision consulaire, a rejeté son recours par une décision implicite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.En premier lieu, il ressort des écritures du ministre de l'intérieur qu'à la suite d'une demande de communication de motifs la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, après s'être réunie, a rejeté le recours de M. D contre la décision de l'autorité consulaire française lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour au motif de ce qu'en l'absence de filiation paternelle sur l'acte de naissance de la jeune B G D F, la filiation paternelle n'est pas établie avec le regroupant. Le moyen tiré par le requérant du défaut de motivation doit être écarté. 3.En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 4.Dans le cas où la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu'il projette de rejoindre sur le territoire français ainsi que le caractère frauduleux des actes d'état civil produits. 5.Pour établir que la décision attaquée est justifiée, le ministre, qui ne conteste pas que le motif de la décision attaquée est erroné, invoque, dans son mémoire en défense communiqué au requérant, un autre motif tiré de ce que le requérant a présenté, sans explications circonstanciées, deux jugements supplétifs d'acte de naissance. 6.L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7.Il ressort des pièces du dossier que le requérant a produit devant les autorités consulaires un jugement supplétif d'acte de naissance n° RC 17.146 du 30 mai 2013 du tribunal de grande instance de E/Matété et une copie intégrale d'un acte de naissance n° 2262 pris en transcription de ce jugement supplétif dressé le 6 juin 2019, puis, à l'appui de sa requête, M. D produit un jugement supplétif d'acte de naissance n° RCE 12.179/I rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal pour enfants de E/A, non frappé d'appel, et un acte de naissance n° 398 dressé le 27 janvier 2022 pris en transcription de ce jugement par l'officier d'état civil de la commune de Limete à E, ainsi qu'une copie intégrale d'acte de naissance certifiée conforme reprenant les mêmes mentions et délivré par l'officier d'état civil de la commune de Limete à E le 4 février 2022. Le ministre fait valoir que ce dernier jugement supplétif ne vise pas le précédent jugement de 2013 et qu'aucune décision de justice annulant le jugement de 2013 n'a été produite. En outre, il ressort des mentions portées sur l'acte de naissance n° 2262 a été dressé, sur déclaration du requérant, plus de six ans après le jugement supplétif qu'il est censé transcrire. La production successive, sans apporter d'explications circonstanciées, de deux actes de naissance différents pour le même enfant, l'un dans le cadre de la demande de visa, l'autre à l'appui de la présente requête, est de nature à remettre en cause leur authenticité. Enfin, M. D ne produit aucun élément de possession d'état. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité. 8.En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux conditions de délivrance d'une autorisation de regroupement familial, est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de visa. 9En dernier lieu, faute d'établissement de l'identité de la jeune B G D F et de son lien de filiation avec le regroupant, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 10.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LEGOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2211581_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel