TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211582_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. B A du centre d'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile (HUDA) de Bourg-la-Reine ; 2°) d'autoriser le recours de la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux. Il soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif est compétent, dès lors que l'hébergement occupé entre dans le champ d'application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la requête est recevable dès lors que le préfet est l'autorité administrative compétente pour prendre des mesures destinées à faire cesser l'occupation sans titre d'un lieu d'hébergement au titre de l'article L.552-1 du même code ; - les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sollicitée sont remplies, dès lors que le maintien du requérant dans le centre d'hébergement compromet le fonctionnement normal de ce service et obstrue l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l'hébergement dans les lieux d'accueil pour les demandeurs d'asile est strictement limité aux étrangers dont la demande d'asile est en cours d'instruction, et que M. A occupe irrégulièrement les locaux depuis qu'il a refusé d'exécuter la décision de transfert. La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La directive européenne 2013/35/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 septembre 2022 à 9H00. Le rapport de M. Barraud, juge des référés a été entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Courbet, greffière, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Lorsque le juge des référés est saisi par l'administration, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'expulsion d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 552-2 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code, applicable aux lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile qui accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". Enfin, aux termes l'article L. 551-16 du même code : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné :/ () 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes./ Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que () le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement, y compris les demandeurs d'asile en attente de la détermination de l'Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile ou de leur transfert effectif vers celui-ci. Il résulte également de l'économie générale et des termes des dispositions précitées que le fait pour un demandeur d'asile de se maintenir dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors qu'il ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil et qu'en conséquence, il a été mis fin à son hébergement doit être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant afghan, a bénéficié des conditions matérielles d'accueil en tant que demandeur d'asile et, dans ce cadre, a été admis le 3 février 2021 au centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) de Bourg-la-Reine géré par l'association AURORE. Par une décision prise le 2 avril 2021, il a fait l'objet d'une décision de transfert vers la Bulgarie, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. M. A s'est opposé à son transfert vers la Bulgarie et a formé contre cette décision un recours pour excès de pouvoir qui a été rejeté par le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris par jugement n° 2108040 du 17 mai 2021. Il a été déclaré en fuite. Par une décision du 11 octobre 2021 l'Office Français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Malgré une mise en demeure de quitter les lieux du préfet des Hauts-de-Seine en date du 5 mai 2022, l'intéressé se maintient au centre d'accueil pour demandeurs d'asile. 5. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir sans être contesté que le département des Hauts-de-Seine dispose de 1 579 places en lieux d'accueil pour demandeurs d'asile et que le taux de présence indue s'élève à 33% en février 2022. Au 1er avril 2022 sur 10 700 personnes domiciliées dans la file active de la structure du premier accueil du demandeur d'asile, 10 384 sont des demandeurs d'asile en attente d'hébergement. Au mois de mars 2022, 260 nouveaux domiciliés y ont été enregistrés car sans domicile et dans l'attente d'une place se libérant dans les lieux d'accueil des Hauts-de-Seine. Ainsi, la libération des lieux occupés par le requérant présente un caractère d'urgence et d'utilité. M. A, qui n'a pas présenté d'observations, ne se prévaut d'aucune circonstance qui pourrait faire obstacle à son expulsion. Par suite, la demande d'expulsion présentée par le préfet des Hauts-de-Seine ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la libération par M. A des lieux qu'il occupe au centre d'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile (HUDA) de de Bourg-la-Reine dans un délai de dix jours. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance de libérer les lieux qu'il occupe au centre d'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile (HUDA) de Bourg-la-Reine géré par l'association AURORE. Article 2 : En l'absence de départ volontaire de M. A à l'expiration du délai mentionné à l'article 1er, le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à procéder, avec le concours de la force publique, à l'expulsion de M. B A. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 6 septembre 202Le juge des référés, Signé G. Barraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA956 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
DTA_2211582_20220906
Données disponibles
- Texte intégral