TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2211591_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'une erreur de fait ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Nguër, rapporteure. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien, né le 14 septembre 1965 à Tambacara (Mali), est entré sur le territoire français au cours de l'année 2000, selon ses déclarations. Le 11 juin 2018, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, laquelle lui a été refusée par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 septembre 2019. Par un jugement n°1910573 du 29 avril 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé ledit arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de M. B. Par un arrêté du 24 juin 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, de nouveau, refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie d'une présence habituelle et continue sur le territoire français depuis l'année 2008, soit depuis quatorze ans à la date de l'arrêté attaqué. Il ressort cependant des nombreux bulletins de paye produits par l'intéressé, qu'entre les années 2008 et 2022, il ne justifie du plein emploi qu'en ce qui concerne les années civiles 2009, 2011 et 2014. En effet, les onze autres années, durant lesquelles il a certes travaillé, se singularisent surtout par une absence de bulletins de paye allant d'un à douze mois pour chacune d'entre elles. Ainsi, bien qu'établie, son insertion professionnelle demeure fragile, inégale et discontinue selon les années. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire, sans enfant à charge. Il n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans, et où résident son épouse, leurs deux enfants, sa mère, ses deux sœurs et un frère, selon les termes, non contestés, de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, et en dépit d'une durée de présence significative sur le territoire français, M. B n'établit aucun motif exceptionnel, ni aucune considération humanitaire justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pas plus qu'il n'a commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation du requérant. 4. En deuxième lieu, en faisant valoir, dans les motifs de l'arrêté attaqué, que M. B " ne justifie d'aucune activité professionnelle récente ni d'une ancienneté dans un emploi ", le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de fait. Néanmoins, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, en l'absence d'une telle erreur de fait, le préfet aurait pris la même décision, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, il y a lieu de neutraliser le moyen tiré de l'erreur de fait, dès lors qu'elle n'a pas eu pour effet de modifier le sens de la décision attaquée. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3. du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 8. Le présent jugement n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante, doivent également être rejetées les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023. La rapporteure, M. Nguër Le président, J. Charret La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2211591_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel