TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2211592_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, Mme F, représentée par Me Bouthors, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant du signalement de cette interdiction dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Bouthors. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière faute qu'elle ait été mise à même de présenter les éléments nouveaux tenant aux risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces du dossier. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour qui est inexistante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme C conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Charlery, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2022, ainsi que l'information quant au moyen d'ordre public susceptible de fonder la décision, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision inexistante de refus de délivrance d'un titre de séjour ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, née le 31 mai 1977 au Zaïre, mais se déclarant de nationalité congolaise, est entrée sur le territoire français le 3 novembre 2019 et a sollicité l'asile le 15 novembre 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 5 février 2021, notifiée le 22 février 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 mars 2022, notifiée le 18 mars 2022. Par un arrêté du 20 juillet 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine, se fondant sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a obligé Mme F à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme F, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour : 4. L'arrêté en litige, qui se borne à obliger Mme F à quitter le territoire français ne comporte aucune décision lui refusant un titre de séjour. Par suite, les conclusions dirigées contre une telle décision inexistante ne peuvent qu'être rejetées en tant qu'elles sont irrecevables. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme E D, adjointe au chef du bureau de l'asile à la préfecture des Hauts-de-Seine, laquelle avait reçu délégation du préfet de ce département à l'effet de signer " les obligations de quitter le territoire relatives aux demandeurs déboutés du droit d'asile () les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français" par un arrêté du 5 juillet 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l'État dans les Hauts-de-Seine du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige, qui manque en fait, doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Et aux termes du 1er alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 7. La décision faisant à Mme F obligation de quitter le territoire français vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de Mme F, en énonçant notamment qu'elle a sollicité l'asile le 15 novembre 2019 et que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par décision du 5 février 2021, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 mars 2022. Le préfet précise également que la mesure d'éloignement prononcée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée qui s'est déclarée célibataire et sans enfants. En outre, la décision fixant le pays de renvoi précise que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, les décisions attaquées répondent aux exigences de motivation posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, alors même qu'elles ne font pas état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Ces stipulations s'adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. 9. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 10. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. 11. En l'espèce, l'arrêté attaqué a été pris sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite du rejet de la demande d'asile de Mme F. Si cette dernière fait valoir qu'elle encourt des risques actuels en cas de retour dans son pays d'origine, pour être recherchée par les autorités de son pays qui ont, dans le but de la retrouver, fouillé le domicile de sa sœur en décembre 2021 et perquisitionné le domicile de deux de ses tantes en février et avril 2022, il n'est pas établi ni même allégué que l'intéressée aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle aurait été empêché de présenter ces informations ou de les communiquer au préfet avant que ne soit prise la mesure d'éloignement. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". La Cour européenne des droits de l'homme a rappelé qu'il appartenait en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). 13. En l'espèce, les éléments énoncés par Mme F pour illustrer les craintes qu'elle exprime dans la perspective d'un renvoi vers son pays d'origine présente un caractère très général, dès lors qu'elle fait état de la situation politique globale en République Démocratique du Congo où sont commis des assassinats arbitraires, où les autorités de police militaire procèdent à des exécutions extrajudiciaires, où les manifestations des forces d'opposition sont violemment réprimées, où les disparitions inexpliquées se multiplient et où des actes de torture seraient pratiqués, ainsi qu'il ressort de nombreux rapport du secrétariat d'Etat des Etats-Unis, du Bureau conjoint des droits de l'homme des Nations Unies ou de l'Organisation Non Gouvernementale Human Rights Watch. La requérante décrit également de manière tout aussi générale et impersonnelle, les attaques perpétrées par la police congolaise contre une église à Songololo, faisant 15 morts, la répression contre les partisans d'un opposant politique, M. G, faisant 33 morts, l'assassinat par un officier de la police nationale d'un manifestant dans la province du Nord Kivu, les exactions commises par des groupes armés illégaux recrutant des enfants comme soldats, les utilisant comme boucliers humains et se livrant à des exécutions sommaires. Par ailleurs, les éléments relatifs à sa situation personnelle qu'elle développe, énoncés au point 9 du présent jugement, et qui seraient susceptibles d'établir qu'elle serait personnellement concernée par les agissements qu'elle décrit, ne sont étayés d'aucune pièce. Dans ces conditions, et faute d'éléments personnels circonstanciés et illustrés par toute pièce utile, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de procédure. D E C I D E : Article 1er : Mme F est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme F est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F, à Me Bouthors et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. La magistrate désignée, signé C. C La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2211592_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel