TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2211593_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant malien né en 1989 à Koutiala (Région de Sikasso), entré en France le 30 novembre 2018 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par une ordonnance du président désigné de la Cour nationale du droit d'asile du 20 juin 2019. Hébergé par un compatriote titulaire d'une carte de résident à Gentilly (Val-de-Marne), il a souhaité régulariser sa situation administrative en sollicitant de la préfète du Val-de-Marne son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la circulaire du 28 novembre 2012, en présentant une demande d'autorisation de travail comme agent de collecte au sein de la société Aurel de Paris (75012). Ne pouvant obtenir de date de rendez-vous aux fins de déposer son dossier sur la plate-forme dédiée de la préfecture du Val-de-Marne, malgré plus de deux cents tentatives de connexion, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne qu'il lui en soit délivré un dans un délai de quinze jours. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. En l'espèce, M. C, qui s'est maintenu sur le territoire français après le rejet de sa demande d'asile, ne fait état d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dès lors qu'il indique travailler sous son nom depuis septembre 2022 pour la société Aurel de Paris (75012) comme agent de service, société qui a déposé pour lui une demande d'autorisation de travail auprès de la préfecture de police de Paris le 20 septembre 2022 et pour qui il travaille depuis juin 2020 sous le nom de " E B " résidant à Paris (75019) ou de " Alassane Ballo " résidant à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). 5. Dans ses conditions, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne pourra qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2211593_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA