TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2211594_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée les 21 août 2022, M. A B, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle alors que le préfet a méconnu son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - n'est qu'une faculté offerte à l'administration en cas de refus de titre de séjour ; c'est à tort que le préfet, qui a méconnu son pouvoir discrétionnaire de régularisation, s'est cru, en l'espèce, en situation de compétence liée ; La décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours : - est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Coblence, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haitien né le 26 mars 1975 et entré en France en 2016, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022. Ses conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont dès lors devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. L'arrêté attaqué a été signé par Mme C, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration du Val d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet n°22-128 du 27 juillet 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté doit être écarté. 4. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. 5. Il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de l'édicter, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. B. 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ou au titre de la vie privée et familiale. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 8. Si M. B soutient que les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, il n'apporte toutefois aucun document relatif à une quelconque activité professionnelle. Il ressort en outre des pièces du dossier et de l'arrêté attaqué que le requérant est entré en France le 17 octobre 2016 muni d'un visa de court séjour et que la réalité de son séjour est contestée par le préfet du Val-d'Oise pour la période du second semestre 2019 et de toute l'année 2020, sans que le requérant n'apporte aucune pièce. Si M. B a épousé le 7 novembre 2020 une compatriote titulaire d'un titre de séjour, cette union était récente à la date de la décision attaquée alors que la communauté de vie entre les époux avant le mariage n'est établie par aucune pièce. Si de cette union est né un enfant, M. B n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a lui-même résidé jusqu'à l'âge de 41 ans et où résident son autre enfant mineur, sa sœur et son frère, ainsi que mentionné par la fiche de renseignements remplie par le requérant le 28 juin 2022. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son admission au séjour en France répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels et qu'il pouvait ainsi bénéficier d'une mesure de régularisation à titre exceptionnel en qualité de salarié ou au titre de sa vie privée et familiale. Le préfet du Val-d'Oise n'a dès lors, en prenant l'arrêté attaqué, ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché son appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé d'une erreur manifeste. 9. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les dispositions et stipulations précitées. 11. Le refus de titre de séjour attaqué n'étant pas entaché d'illégalité, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Il ne ressort en outre aucunement des pièces versées au dossier que le préfet se serait cru, à tort, en situation de compétence liée lorsqu'il a pris la décision portant obligation de quitter le territoire français qui comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet s'est fondé et à propos de laquelle le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu son pouvoir discrétionnaire de régularisation, ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 8. 12. Si le requérant soutient que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur d'appréciation, il n'assortit ce moyen d'aucune précision, ni d'aucun document permettant d'en apprécier le bien-fondé. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction, de celles présentées le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens, la présente instance n'ayant pas entraîné de tels frais. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission, à titre provisoire, de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère et M. Viain, premier conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. La présidente-rapporteure, signé E. CoblenceL'assesseure la plus ancienne, signé V. Fléjou La greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2211594_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel