TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211598_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles, représenté par Me Moreau, demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°)d'ordonner l'expulsion de M. A du logement qu'il occupe illégalement et de tout occupant de son chef ; 2°) d'enjoindre à M. A de quitter le logement dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -le juge des référés du tribunal administratif est compétent, dès lors que le logement litigieux est géré par le CROUS de Versailles, qui est un établissement public à caractère administratif chargé de remplir une mission de service public; -la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le maintien irrégulier de M. A porte atteinte au bon fonctionnement du service public, et qu'il existe une pénurie de logements CROUS disponibles ; -la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 septembre 2022 à 10 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Dieng, greffière : - le rapport de M. Belhadj, juge des référés ; - les observations de Me Ben Hamouda, représentant le CROUS de Versailles ; - et les observations de M. A qui soutient être dans une situation précaire ; que des efforts ont été initiés pour régler une partie des montants dus au CROUS de Versailles. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Depuis le 1er septembre 2019, M. A occupe un logement dans la résidence universitaire Nanterre en qualité d'étudiant boursier sur critères sociaux. Par une décision du 22 décembre 2021, la directrice générale du CROUS de l'académie de Versailles a abrogé la décision d'admission de M. A, prenant effet à la date du 1er janvier 2022, Il a été réadmis dans ce logement pour l'année universitaire 2021/2022, au motif qu'il n'a pas transmis son certificat de scolarité et qu'il ne s'est pas acquitté du paiement de la redevance fixé le 12 de chaque mois, la dette s'élevant à ce jour à 635 euros. Le 23 juin 2022, la directrice générale du CROUS de Versailles l'a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Par la présente requête, le CROUS de Versailles demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. A du logement occupé sans droit ni titre. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 susvisé d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. D'une part, aux termes de l'article 2 du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de l'académie de Versailles : " - Occupant sans droit ni titre-. L'occupant qui ne dispose pas d'une décision expresse d'admission ou de réadmission ou qui perd son droit d'occupation en cours d'année devient occupant sans droit ni titre. Son maintien dans les lieux entraîne la mise en œuvre d'une procédure d'expulsion () ". Aux termes de l'article 20-1 de ce règlement: " En cas de non renouvellement ou non réadmission au terme de l'occupation initiale - () En cas de maintien dans les lieux au-delà de l'échéance de la décision initiale, le résident devient sans droit ni titre. Une mise en demeure de quitter les lieux lui sera notifiée. Il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lieux () A défaut, le CROUS saisit le juge des référés du tribunal administratif compétent territorialement d'une requête aux fins d'expulsion ". 5. D'autre part, l'article 4.1 de la décision d'admission fixe la liste des pièces justificatives à fournir pour bénéficier d'un logement. De plus, aux termes de l'article 7.2 de cette décision relative aux conditions de fin anticipée de la décision d'occupation : " -A l'initiative du Crous- En cas de non-respect des obligations incombant au bénéficiaire, le Crous peut mette fin à la présente décision de façon anticipée et prendre à cet effet une décision d'abrogation, à titre de constat ou à titre de sanction, à l'encontre du bénéficiaire. () ". 6. Il résulte de l'instruction que M. A, qui occupe un logement dans la résidence universitaire mentionnée au point 1, s'est maintenu dans ce logement malgré la décision d'abrogation de son droit d'occupation du 22 décembre 2021 faute de ne pas avoir transmis son certificat de scolarité et de ne pas s'être acquitté du paiement des redevances. Il est, par conséquent, en application des dispositions précitées, occupant sans droit ni titre de ce logement. Mis en demeure de quitter, il se maintient toutefois dans les lieux sans justifier d'aucun titre l'habilitant à occuper ledit logement, de sorte que la demande du CROUS de Versailles ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, en dépit des difficultés économiques rencontrées par M. A, l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de Versailles, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour satisfaire la demande des nombreux étudiants qui sollicitent l'attribution d'une place en résidence universitaire. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'intéressé de libérer le logement qu'il occupe indûment, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, à défaut, d'autoriser le CROUS de Versailles à procéder à son expulsion. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er: Il est enjoint à M. A de libérer les locaux qu'il occupe sans droit ni titre, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour lui de déférer à cette injonction, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles pourra faire procéder à son expulsion des lieux. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles et à M. B A. Fait à Cergy, le 15 septembre 2022. Le juge des référés signé J. Belhadj La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2211598
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TA9515 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2211598_20220915
Données disponibles
- Texte intégral