TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2211599_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. A C, représenté par Me Eisenbeth, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 3 octobre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de titre de séjour sur le fondement de l'article L 911-1 du code de justice administrative dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour retard, conformément aux dispositions de l'article L 911-3 du Code de justice administrative, 3°) de mettre à la charge de l'Etat (Préfète du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique qu'il est de nationalité tunisienne, qu'il est entré en France à l'âge de 5 ans, qu'il a bénéficié de documents de circulation pour étranger mineur et de trois cartes de séjour temporaires portant la mention " vie privée et familiale " dont la dernière est arrivée à échéance le 22 janvier 2022, qu'il en a sollicité le renouvellement le 8 novembre 2021 et a reçu quatre récépissés avant de se voir refuser un refus par une décision du 3 octobre 2012 de la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses). Il soutient que la condition d'urgence est remplie s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est insuffisamment motivée et a été prise sans examen de sa situation personnelle, qu'elle a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la notion de menace pour l'ordre public, qu'il n'est pas établi que les mentions figurant dans la décision le concerne ou aient fait l'objet de décisions de l'autorité judiciaire, qu'elle méconnait aussi les stipulations des articles 7 et 10 g) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car l'ensemble de sa famille vit en France et il est en voie de sérieuse réinsertion. La requête a été communiquée le 1er décembre 2022 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu : - la décision du 3 octobre 202- les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales, - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, - l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022 sous le numéro 2211092, M. C a demandé au présent tribunal d'annuler la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 15 décembre 2022, présenté son rapport en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, et entendu les observations de Me Eisenbeth, représentant M. C, requérant, présent, qui rappelle qu'il est entré en France à l'âge de cinq ans, que le refus de renouvellement de son titre de séjour est motivé par ses condamnations judicaires, qui maintient que la condition d'urgence est satisfaite car il est en France depuis plus de vingt ans, que sa famille vit aussi en France, que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée, que la décision méconnait les articles 7 et 10 de la convention franco-tunisienne car il avait droit à une carte de dix ans, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la menace à l'ordre public, que les vingt-six mentions sur ses antécédents judiciaires n'ont été suivies d'aucune condamnation, que la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires a été effectué en méconnaissance de l'article R.40-29 du code de procédure pénale et que la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car toute sa famille est en France. La préfète du Val-de-Marne dûment convoquée, n'était ni présent ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né le 15 octobre 1996 à Zarzis (Gouvernorat de Médenine), entré en France en janvier 2002, soit à l'âge de cinq ans, a bénéficié à sa majorité de titres de séjour temporaires portant la mention " vie privée et familiale ", le dernier pour une durée de quatre ans délivré le 23 janvier 2018. Il en a demandé le renouvellement et a été muni de trois récépissés successifs de demande de carte de séjour. Par une décision du 3 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) a refusé de faire droit à sa demande en constatant qu'il avait fait l'objet de deux condamnations à des peines d'emprisonnement le 30 novembre 2016 à un an et six mois d'emprisonnement avec sursis et le 5 avril 2019 à quatre mois d'emprisonnement et de trois condamnations à des amendes par ordonnance pénale les 13 janvier 2017, 16 février 2018 et 24 août 2021, et que son nom apparaissait dans vingt-six signalements au fichier de traitement des antécédents judiciaires entre mars 2013 et octobre 2021, et en estimant dans ces conditions que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public. Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, il a demandé en présent tribunal l'annulation de cette décision et en sollicite la suspension de son exécution par sa requête enregistrée le 1er décembre 2022. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur l'urgence 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en janvier 2002, à l'âge de cinq ans, et qu'il a bénéficié d'un titre de séjour pluriannuel de quatre ans dont il a demandé le renouvellement. La condition d'urgence doit donc en l'espèce être réputée satisfaite. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige 5. Aux termes d'une part de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ", d'autre part de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ", et enfin de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 6. En l'espèce, pour refuser à l'intéressé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, la préfète du Val-de-Marne a relevé que l'intéressé avait été condamné le 30 novembre 2016 par le tribunal correctionnel de Nanterre (Hauts-de-Seine) à une peine de un an et six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence avec arme commis le 3 décembre 2015 à Montrouge, et le 5 avril 2019 par le tribunal correctionnel de Pontoise (Val d'Oise) à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour détention non autorisée de produits stupéfiants, ainsi qu'à trois amendes pénales de 600, 650 et 400 euros respectivement les 13 janvier 2017, 16 février 2018 et 24 août 2021 pour des faits de conduite sans permis et de vol, et qu'il faisait par ailleurs l'objet de plus de vingt signalements dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires entre mars 2013 et octobre 2021. Elle a déduit de l'ensemble de ces faits que la poursuite de la présence en France de M. C était susceptible de constituer une menace pour l'ordre public. 7. Toutefois, il est constant que M. C, à la date de la décision contestée, était en France depuis plus de vingt ans et que l'ensemble de sa famille la plus proche, soit ses parents et sa fratrie est en situation régulière ou de nationalité française. Il n'est pas établi non plus, et au demeurant pas soutenu par la préfète du Val-de-Marne, qui n'a présenté aucun mémoire en défense, qu'il disposerait d'attaches familiales ou même de simples connaissances dans son pays d'origine, qu'il a quitté au plus tard à l'âge de cinq ans et où il n'est retourné d'occasionnellement. 8. Ainsi, au moment où il a formulé sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, l'intéressé pouvait se prévaloir d'une présence régulière sur le territoire français d'une durée de plus de vingt ans. En raison d'une telle stabilité, de nature à avoir fait naître entre le requérant et le pays d'accueil des liens multiples, une simple menace pour l'ordre public ne saurait suffire à fonder un refus de renouvellement de ce titre de séjour sans atteintes excessives au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et privée, alors qu'à tout moment la préservation de l'ordre public permet à l'autorité administrative, en cas de menace grave, de prononcer son expulsion en application de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la peine d'emprisonnement la plus élevée prononcée à l'encontre du requérant l'a été le 30 novembre 2016, soit antérieurement à la délivrance de la première carte de séjour pluriannuelle par la préfète du Val-de-Marne, et que les autres infractions n'ont donné lieu qu'à des amendes pénales ou à une peine d'emprisonnement de quatre mois, et il n'est pas établi non plus, ni même soutenu en l'absence de tout mémoire en défense de la préfète du Val-de-Marne, que les mentions du nom de l'intéressé à de nombreuses reprises dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires et citées dans la décision attaquée, dont il n'est pas démontré par ailleurs qu'elles aient résulté de consultations régulières au sens de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, aient donné lieu à des poursuites par l'autorité judiciaire. 10. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le moyen tiré de ce que, en lui opposant le fait qu'il constituerait une menace pour l'ordre public, la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision de refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle d'une erreur manifeste d'appréciation est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité et, par voie de conséquence, à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée du 3 octobre 2022, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". 12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 13. Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence. 14. En l'espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision du 3 octobre 2022 de la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) en tant qu'elle refuse de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. C implique seulement qu'il lui soit délivré, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, sans qu'il soit besoin à ce stade de fixer une astreinte. Sur les frais du litige : 15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.200 euros qui sera versée à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. A C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail valable jusqu'au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 17 novembre 2022. Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à M. C une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211599
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7719 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2211599_20221219
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