TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2211601_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 2 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Lengrand, a demandé au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement du magistrat désigné par le président tribunal administratif de Melun en date du 25 mars 2021 (n° 2007608) enjoignant à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, notamment, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et mettant à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Lengrand.
Le 21 février 2023, la préfète du Val-de-Marne a indiqué au tribunal qu'un récépissé avec droit au travail valable jusqu'au 26 juillet 2023 avait été délivré à l'intéressé, qui résidait désormais dans le ressort de la sous-préfecture de Sarcelles (Val d'Oise) et que la somme de 1 215,20 euros avait été réglée à Me Claire Lengrand le 7 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience du 20 avril 2023, tenue en présence de Madame Darnal, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence du requérant et de la préfète du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1 Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ".
2 Par un jugement du 25 mars 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 25 septembre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne avait obligé M. A à quitter le territoire français, avait refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, avait fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné et lui avait interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Ce même jugement avait enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 25 septembre 2020 annulée et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. L'Etat avait été condamné à verser à Me Lengrand, avocat de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
3 Il ressort des pièces du dossier d'une part que M. A est actuellement titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour délivré par le préfet du Val-d'Oise et valable jusqu'au 26 juillet 2023 et d'autre part que la somme de 1 215,20 euros a été versée à Me Lengrand le 7 juillet 2021 en application de l'article 5 du jugement du 25 mars 2021.
4 Dans ces conditions, la demande présentée par M. B A et tendant au prononcé de mesures d'exécution du jugement du 25 mars 2021 est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer, quand bien même il ne l'aurait été que tardivement s'agissant de la délivrance du récépissé de demande de titre de séjour.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'exécution du jugement du 25 mars 2021 présentée par M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète du Val-de-Marne et au préfet du Val d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.
Le magistrat désigné,
M. AYMARDLa greffière,
L. DARNAL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2211601Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2211601_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel