TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2211602_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022 , M. B A, représenté par Me Perrot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de 48 h à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a des conséquences graves et immédiates sur sa situation : il ne peut justifier d'un droit au maintien en France alors que sa demande d'asile est en cours ; cette décision précarise sa situation ; il peut être éloigné à tout moment alors que sa demande d'asile n'a pas été examinée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) peut cesser les conditions matérielles d'accueil dont il bénéficie, lesquelles lui permettent de pourvoir à ses besoins essentiels et fondamentaux ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son auteur n'est pas établie ; * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation : sa demande d'asile est en cours ; elle le prive du droit de se maintenir en France et d'accéder aux conditions matérielles d'accueil le temps de l'examen de sa demande d'asile alors qu'en tant que ressortissant érythréen, celle-ci est fortement susceptible d'aboutir à la reconnaissance d'une protection. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. A titre principal, il oppose une fin de non-recevoir à la requête en ce que les conclusions de M. A à fin de suspension sont dirigées contre un acte non décisoire. A titre subsidiaire, il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : l'acte en cause ne fait que rappeler au requérant qu'il ne dispose plus d'un droit au maintien en France, compte tenu de la décision de l'OFPRA du 19 juillet 2021 ; M. A ne fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement ; la saisine de la CNDA est sans incidence sur la décision de l'OFPRA ; l'imminence de la cessation des conditions matérielles d'accueil ou du risque d'expulsion de son logement n'est pas démontrée ; sa dernière attestation de demandeur d'asile expirait le 24 avril 2022 et il n'en a sollicité le renouvellement que tardivement ; la présente requête a également été déposée tardivement ; - aucun des moyens soulevés par M. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 septembre 2022 sous le numéro 2211492 par laquelle M. A, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 septembre 2022 à 9h30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Perrot, représentant M. A, en sa présence . Me Perrot soutient que le préfet n'a pas agi dans l'exercice d'une compétence liée, dès lors qu'il a déjà délivré une attestation de demande d'asile à M. A postérieurement à la décision de l'OFPRA ; l'intéressé est toujours demandeur d'asile, la décision contestée est donc fondée sur un motif erroné ; M. A bénéficie du statut de réfugié en Italie mais cela ne lui ouvre aucun droit dans cet Etat et n'y a pas accès aux soins. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant érythréen, né le 30 novembre 1989, indique être arrivé en France en avril 2019. Le 24 octobre 2019, l'intéressé a sollicité l'asile, qui lui a été refusé par une décision de l'OFPRA, le 30 juin 2021, au motif que sa demande était irrecevable, dès lors qu'il bénéficiait d'une protection en Italie. Le 25 octobre 2021, le requérant s'est vu délivrer une attestation de demandeur d'asile dont la validité expirait le 24 avril 2022. L'intéressé en a sollicité le renouvellement, ce qui lui a été refusé par le préfet de la Loire-Atlantique, le 4 juillet 2022. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette dernière décision. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile valable du 25 octobre 2021 au 24 avril 2022 et qu'il en a sollicité le renouvellement auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique, par l'intermédiaire de l'association France terre d'asile. Par courriel du 4 juillet 2022, un agent de la préfecture a informé cette association que le renouvellement de l'attestation ne pouvait être effectué en raison de la décision d'irrecevabilité opposée à la demande d'asile de l'intéressé par l'OFPRA. Ce courriel ne saurait être regardé comme un simple rappel de l'existence de cette décision d'irrecevabilité, dès lors qu'il a pour objet de rejeter la demande de renouvellement d'attestation de demande d'asile de M. A, délivrée postérieurement à la notification de la décision de l'OFPRA. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir le préfet en défense, ce courriel, qui rejette la demande de renouvellement de l'attestation de demandeur d'asile de M. A, constitue un acte faisant grief, en ce qu'il le prive du droit de se maintenir sur le territoire français et l'expose à la cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficie. 3. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 6. D'une part, contrairement à ce que fait valoir le préfet en défense, les délais observés par le requérant pour solliciter le renouvellement de son attestation de demande d'asile et introduire la présente requête ne sont pas de nature à démontrer que l'intéressé se serait placé, du fait de son comportement, dans la situation d'urgence qu'il invoque. D'autre part, eu égard aux conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. A, lequel n'est plus autorisé à se maintenir sur le territoire français, dans l'attente de l'examen de son recours auprès de la CNDA, et est exposé au risque de ne plus bénéficier des conditions matérielles d'accueil à brève échéance, la condition d'urgence doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 7. Les moyens invoqués par M. A à l'appui de sa demande de suspension et tirés de ce que la décision contestée est entachée d'incompétence et d'une insuffisance de motivation, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler l'attestation de demande d'asile de M. A. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard à ses motifs, l'exécution de la présente ordonnance implique uniquement d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification et dans cette attente, de le munir, provisoirement et sans délai, d'une attestation de demande d'asile. Sur les frais liés à l'instance : 10. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Perrot d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler l'attestation de demande d'asile de M. A. est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et dans cette attente de le munir, sans délai, d'une attestation de demande d'asile. Article 3 : L'Etat versera à Me Perrot, avocate de M. A, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Perrot. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 11 octobre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2211602_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel