TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2211602_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2022 et complétée par un mémoire complémentaire le 23 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Marie Delrieu, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la période correspondant à ce réexamen, dans un délai de 1 mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C A soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - la décision l'obligeant de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des articles L. 541-1, L. 541-2 et R. 532-54 ainsi que de l'article L. 611-1 du même code. - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle est entachée d'une appréciation erronée de sa situation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise, conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer. Il produit un arrêté du 27 septembre 2022 d'abrogation de l'arrêté du 5 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 septembre 2022 : - le rapport de Jean-Pierre Dussuet, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant bangladais né le 20 mai 1996, est entré sur le territoire français le 5 janvier 2021, selon ses déclarations. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de titre de séjour le 16 mars 2022. Par un arrêté du 5 août 2022, dont M. C A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sous 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le non-lieu à statuer : 4. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 27 septembre 2022, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé en toutes ses dispositions son arrêté du 5 août 2022 ayant prononcé à l'encontre de M. C A une obligation de quitter le territoire français sous 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Cet arrêté n'a pas reçu de commencement d'exécution. Les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 5 août 2022 présentées par M. C A sont, par suite, devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ainsi que par voir de conséquence ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Sur les frais du litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ". 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Delrieu, avocate de M. C A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros à verser à Me Delrieu sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. C A. Article 3 : L'État versera une somme de 750 euros à Me Delrieu en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : le présent jugement sera notifié à M. M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 octobre 2022. Le Président, signé J-P. Dussuet La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2211602_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel