TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2211603_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, M. B C, représenté par Me Patureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence ; - est illégal en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Desouches, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1970, entré en France en 2002 selon ses déclarations, a sollicité le 25 mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 26 avril 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes du second alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 3. M. C soutient résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux. A l'appui de ses allégations, il produit de nombreuses pièces probantes qui couvrent l'ensemble de la période, telles que des avis d'impôt sur le revenu, des attestations de retraits bancaires, des documents médicaux, divers courriers et factures. Dans ces conditions, il doit être regardé comme établissant sa présence habituelle et continue en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux. Dès lors, le préfet de police était tenu, en vertu des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 432-14 du même code. Par suite, M. C est fondé à soutenir qu'en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M. C dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 avril 2022 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, Mme Troalen, première conseillère, M. Doan, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. Le rapporteur, R. A La présidente, F. VersolLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2211603_20220719
Données disponibles
- Texte intégral