TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 2×
TA44 · 1ère Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2211604_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 septembre 2022 et le 5 juin 2023, M. et Mme A et D C, représentés par Me Lefèvre, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Monts a délivré à la société ML Développement un permis de construire portant sur la construction de 40 logements collectifs sur un terrain situé 2 rue du général de Gaulle cadastré section AL n°s 116 et 117, ainsi que la décision du 6 juillet 2022 par laquelle il a rejeté leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Monts le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d'un intérêt à agir ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les articles R. 431-21 et L. 451-1 du code de l'urbanisme en l'absence de permis de démolir ;
- l'arrêté méconnaît les articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté méconnaît l'article Ua 3 du règlement du plan local d'urbanisme (les véhicules entrant dans la résidence devront stationner sur la chaussée, à proximité d'un rond-point ; les engins de secours également, qui ne peuvent en outre pas directement accéder au bâtiment B en fond de parcelle) ;
- l'arrêté méconnaît l'article Ua 4.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors qu'il n'est pas établi que le projet prévoit l'infiltration des eaux pluviales à la parcelle ;
- l'arrêté méconnaît l'article Ua 4.4 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors qu'il résulte du plan de rez-de-chaussée que l'entrée dudit local est identifiée à côté de l'entrée du bâtiment A, alors que la légende de ce local le réserve à l'usage de stockage des poussettes et des vélos pour une surface de 8 m² seulement ;
- l'arrêté méconnaît l'article Ua 11 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le projet est implanté en recul de 3 mètres de la voie publique, et que les coloris des RAL soit ne figurent pas dans la palette autorisée, soit ne sont pas assortis ;
- l'arrêté méconnaît l'article Ua 12 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que la notice architecturale ne comporte aucun élément portant sur le stationnement des deux roues ; au demeurant, le plan du rez-de-chaussée ne mentionne qu'un local mixte vélos / poussettes de 8 m² ce qui est bien trop insuffisant pour satisfaire à la norme imposée par le PLU ;
- l'arrêté méconnaît l'article Ua 12 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le pétitionnaire s'est abstenu de mentionner le type de végétation plantée, et en laisse même le soin aux futurs habitants, ne permettant aucunement de garantir que les préconisations du PLUi seront respectées.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2023, la commune de Saint-Jean-de-Monts conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société ML Développement ainsi qu'à la société Harmonie à laquelle le permis de construire a été transféré en cours d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Milin, première conseillère ;
- les conclusions de M. Sarda, rapporteur public ;
- les observations de Me Lefèvre, avocat des requérants ;
- les observations de M. B, représentant la commune de Saint-Jean de Monts.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 mars 2022, le maire de Saint-Jean-de-Monts a délivré à la société ML Développement un permis de construire portant sur la construction de 40 logements collectifs sur un terrain situé 2 rue du général de Gaulle cadastré section AL n°s 116 et 117. Par une décision du 6 juillet 2022, il a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté par M. et Mme C, qui demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 ainsi que la décision du 6 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. ". L'article L. 451-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition. ". Il ressort des pièces du dossier, et notamment des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Jean-de-Monts, que seuls les bâtiments identifiés au titre du " patrimoine bâti à protéger " sont soumis à permis de démolir. Dès lors que les bâtiments présents sur le terrain d'assiette du projet ne font pas l'objet d'une telle identification, le moyen tiré de ce que leur démolition aurait dû faire l'objet d'un permis de démolir doit être écarté.
3. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / (). ". Aux termes de l'article R. 431-9 de ce code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / (). ". L'article R. 431-10 de ce code dispose que : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la notice architecturale fait bien état de la présence à l'état initial du terrain de deux maisons d'habitation et de leurs six bâtiments annexes. Si la notice ne fait pas état de la présence d'arbres de haute tige, ceux-ci figurent sur la photographie aérienne du plan 16 A.2 de sorte que le service instructeur a été informé de leur présence. Si le plan de masse n'identifie pas les points et angles des prises de vue, ceux-ci figurent sur les photographies aériennes accompagnant les photographies de l'environnement proche et lointain du projet. Par ailleurs, les requérants n'expliquent pas en quoi le plan de masse " n'est pas correctement coté dans les trois dimensions " ni en quoi les cotes apposées sur ce plan ont été susceptibles d'induire en erreur l'autorité administrative. Il suit de là que le moyen tiré de l'incomplétude de la demande de permis de construire doit être écarté.
6. Aux termes de l'article Ua 3 du règlement du plan local d'urbanisme : " 3.1. Dispositions générales. / Le terrain doit être desservi par un accès et / ou une voie, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage suffisant. / Les conditions de desserte et d'accès doivent répondre à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble des immeubles envisagés et ne présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies ou accès, les caractéristiques de ces accès et voies doivent être notamment adaptées à la circulation des engins de lutte contre l'incendie. ". Si l'accès au parking souterrain du projet desservant 72 places de stationnement se trouve à une trentaine de mètres d'un carrefour giratoire, l'entrée de ce parking se trouve à 3 mètres de la chaussée et est aménagée en deux sens de circulation, de sorte qu'il n'est pas établi que le projet, certes générateur d'un flux de véhicules supplémentaires dans la rue du général de Gaulle, serait de nature à embouteiller cette voie. Si la façade du bâtiment A aspecte l'entièreté de la voie publique et que le bâtiment B, situé en second rideau, n'est pas directement accessible aux engins de secours, les services de secours disposent de moyens d'intervention complémentaires des engins de secours et peuvent en cas de besoin intervenir sur des propriétés privées, de sorte que le bâtiment B est accessible par la parcelle voisine n°118. Au surplus, le service départemental d'incendie et de secours, consulté sur la demande de permis de construire, a rendu un avis " conforme " s'agissant de l'accès des engins de secours, en relevant que seule la façade sur rue du bâtiment A était accessible depuis la voie publique et que le bâtiment B devrait en cas de sinistre être desservi au moyen de lances à incendie, en passant par le hall du bâtiment A. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Ua 3 du règlement du PLU doit ainsi être écarté.
7. Aux termes de l'article Ua 4.2.2 " eaux pluviales " du règlement du plan local d'urbanisme : " Le zonage d'assainissement des eaux pluviales annexé au présent PLU indique les périmètres des zones saturées hydrauliquement, anis que celles permettant des rejets supplémentaires dans le réseau. / Dans les zones saturées hydrauliquement, pour les constructions neuves (annexes non incluses), les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'absorption des eaux pluviales sur l'unité foncière et sont à la charge exclusive du constructeur. / Toute opération, quelle que soit sa surface, doit privilégier l'absorption des eaux pluviales par un système d'infiltration adapté ou de récupération et de recyclage à l'intérieur de l'opération qui est à la charge exclusive de l'aménageur. Les débits de fuite et dispositifs inscrits au zonage d'assainissement des eaux pluviales annexé au présent PLU devront être respectées. ".
8. Il ressort de la notice architecturale et du plan des sous-sols 1 et 2 que le projet prévoit de végétaliser les espaces libres aux fins d'infiltration des eaux pluviales et de réaliser un bassin de rétention sous la rampe d'accès au parc de stationnement, sur une surface de 50,22m². La notice hydraulique jointe à la demande de permis de construire évalue à 38,87m3 le volume de rétention à mettre en place. Les requérants ne contestent pas ce chiffrage et n'établissent pas, ni même n'allèguent, que l'espace dévolu au bassin de rétention serait insuffisant pour réaliser un bassin de cette contenance. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Ua 4.2.2 " eaux pluviales " du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.
9. Aux termes de l'article Ua 4.4 " déchets " du règlement du plan local d'urbanisme : " Un local ou un emplacement réservé aux conteneurs d'ordures ménagères sera exigé. ". Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit un local de 23 m2 réservé aux conteneurs d'ordures ménagères, situé dans le hall du bâtiment A, la mention " entrée local déchets " figurant à l'entrée d'un local dédié aux poussettes et aux deux-roues résultant d'une erreur de plume. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Ua 4.4 " déchets " du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.
10. Aux termes de l'article Ua 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les projets de construction ou d'extension présenteront une cohérence architecturale et des volumes simples, ils seront compatibles avec les chartes architecturales annexées. ".
11. Les " recommandations architecturales " du secteur " centre-bourg " prévoient que les nouveaux bâtis doivent être implantés " de préférence en limite de parcelle côté rue de manière à préserver et à compléter la continuité bâtie sur la rue ". Il résulte de la rédaction de ces dispositions qu'il ne s'agit que d'une recommandation, de sorte que l'implantation du projet en retrait de la rue du général de Gaulle n'est pas de nature à entacher d'illégalité le permis de construire en litige, d'autant plus que les constructions situées de part et d'autre du projet ne sont pas elles-mêmes non plus implantées en limite de la rue du général de Gaulle, de sorte que l'implantation en retrait du projet contribue à l'insertion de celui-ci dans son environnement, et sert ainsi l'objectif visé par ces dispositions. Si les requérants citent les dispositions suivantes des " recommandations architecturales ", selon lesquelles " les hauteurs seront également harmonisées avec l'existant ", ils n'expliquent pas en quoi le projet ne serait pas compatible avec ces dispositions. Par ailleurs, si les " recommandations architecturales " disposent que " les couleurs des fonds de façades, des éléments de modénature et de soubassement, de décor, d'huisseries et de ferronneries, de toitures, de devantures commerciales et des bâtiments d'activités seront conformes aux palettes de couleurs annexées ", et que l'enduit RAL 9001 de la plupart des façades projetées, qui correspond à un blanc cassé, ne figure pas dans la liste des " RAL " de la charte des couleurs des recommandations architecturales annexées au règlement du PLU, la couleur " blanc ", sans précision de RAL, figure dans cette liste. Par suite, le projet n'est à cet égard pas incompatible avec les recommandations architecturales. De la même manière, si le RAL 6019 de certains garde-corps n'est pas répertorié dans le nuancier relatif aux huisseries et éléments peints de la charte de couleurs et de matériaux, ce nuancier comprend le RAL 1508020, soit une teinte très proche, de sorte que le projet n'est à cet égard pas incompatible avec les recommandations architecturales. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants le RAL 9010, qui correspond au " blanc pur " figure bien dans le nuancier des couleurs des huisseries, qui autorise le " blanc ". Enfin, le moyen tiré de ce que " le RAL des garde-corps et des volets (identique pour les deux : RAL : 8003) n'y est pas assorti s'agissant de ceux présentant une imitation bois " n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Ua 11 du règlement du PLU doit être écarté.
13. Aux termes de l'article Ua 13 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être paysagés et plantés. / Les plantations devront privilégier les essences locales dont une liste figure parmi les recommandations annexées au présent règlement. ". Il ressort des pièces du dossier que les espaces libres de construction sont composés de " jardins privatifs ", à l'exception de la rampe d'accès au parking et du cheminement piéton permettant d'accéder à l'entrée du local vélos/poussettes, aux entrées des bâtiments A et B, au local poubelles et à l'espace vélo aérien. Par ailleurs, la notice architecturale précise que " les espaces végétalisés des jardins privatifs ont une épaisseur de terre d'un minimum de 30 cm ; cela permet aux habitants de planter des arbres de petite tige et de la végétation basse. / Les divisions entre les jardins sont principalement composées par des haies et des grillages. ". La végétalisation des espaces libres au moyen de pleine terre et de haies suffit à satisfaire aux dispositions précitées, qui prévoient seulement que les espaces libres sont " paysagés et plantés ". Par ailleurs, la seule circonstance que l'initiative d'autres plantations soit laissée aux futurs résidents n'est pas de nature à traduire une méconnaissance a priori des dispositions prévoyant que les essences locales doivent être privilégiées. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Ua 13 du règlement du PLU doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Monts, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme à la commune de Saint-Jean-de-Monts au même titre, dès lors que la commune n'établit pas avoir exposé de frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Jean-de-Monts présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et D C, à la commune de Saint-Jean-de-Monts et à la société ML Développement et à la société Harmonie.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Durup de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
Mme Milin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
La rapporteure,
C. MILIN
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne
au préfet de la Vendée
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9515 septembre 2022
DTA_2211604_20220915TA7716 décembre 2022
ORTA_2211604_20221216TA4411 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2211604_20230711
CAA446 décembre 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 11 juillet 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2211604_20230711
Données disponibles
- Texte intégral