TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2211608_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022 sous le n° 2211608, Mme B A, demeurant 12 boulevard Chéreau à Montereau-Fault-Yonne (77130), représentée par Me Griolet, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer et de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail ainsi que de se prononcer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'ordonnance, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire du 28 décembre 2022, Mme A conclut aux mêmes fins que la requête. Vu : les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui disposait d'un délai de quinze jours pour y répondre, ce qu'il n'a pas jugé utile de faire. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Mme B A, ressortissante comorienne née le 22 avril 2001 et entrée en France métropolitaine en 2019 souhaite régulariser sa situation par une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Elle a depuis le 13 décembre 2019 et à de nombreuses reprises tenté d'obtenir des services de la préfecture de Seine-et-Marne un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande et se voir délivrer un récépissé, en vain. Par suite, quand bien même il s'agit d'une première demande pour laquelle l'urgence n'est pas présumée, ainsi qu'il a été dit au point précédent, Mme A justifie, par ses nombreuses tentatives depuis 2019 restées infructueuses, de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement ce rendez-vous. 6. Dans ces conditions, il convient d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, de délivrer à Mme A un rendez-vous afin qu'elle puisse faire enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et se voir délivrer un récépissé de demande de titre dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il convient en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Mme A un rendez-vous afin qu'elle puisse faire enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et se voir délivrer un récépissé de demande de titre dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2211608_20221228
Données disponibles
- Texte intégral