TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211609_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mai et 23 juin 2022, M. A C, représenté par Me Veillat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- et les observations de Me Veillat, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant nigérian né le 14 décembre 1984, entré en France le 3 janvier 2014 selon ses déclarations a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 mars 2022, le préfet de police lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination vers lequel il sera éloigné. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes mes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. /L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
3. M. C soutient résider en France depuis le mois de juillet 2014. Il produit notamment, afin d'établir sa résidence en France depuis cette date, une attestation à son nom de chargement de forfaits Navigo couvrant la période du 1er août 2014 au 30 avril 2022, une convocation à son nom au centre de réception des étrangers, en date du 30 septembre 2021, un recouvrement à son nom établi par la ville de Paris pour la période du 1er au 30 avril 2022, un récépissé de déclaration de main courante à son nom en date du 5 juillet 2022 et doit être regardé au vu également des autres documents qu'il produit comme établissant le temps de présence en France allégué. Il soutient vivre en concubinage depuis trois années avec Mme D B, de nationalité nigériane en situation régulière à la date de la décision attaquée, étant titulaire d'une carte de séjour temporaire valable du 22 juillet 2021 au 21 juillet 2022, dont elle a sollicité le renouvellement et justifie de leur vie commune, en produisant de nombreux documents à son nom et à celui de sa concubine, domiciliés à la même adresse chez Emmaüs, 4 passage de Flandre à Paris dans le 19ème arrondissement, couvrant la période de 2019 à 2022, notamment une attestation d'hébergement à leur deux noms établie par Emmaüs Solidarité en date du 13 septembre 2019, des contrats de travail et bulletins de paie d'Emmaüs, des courriers de Pôle emploi et des documents médicaux. M. C et Mme B sont parents d'une fille, F, née le 7 février 2019 à Paris. Ainsi, au regard de l'ancienneté et de l'intensité de la vie privée et familiale de M. C en France, il est fondé à soutenir que l'arrêté contesté du préfet de police en date du 18 mars 2022 a été pris en violation des dispositions mentionnées ci-dessus de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dès lors, pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'en prononcer l'annulation.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. L'exécution du présent jugement, compte tenu du motif de l'annulation qu'il prononce, implique, sous réserve d'un changement de situation de fait ou de droit du requérant, que le préfet de police délivre à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à verser à Me Veillat, avocate de M. C, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Veillat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission de l'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 18 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Veillat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission de l'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient :
M. Laloye, président,
Mme Roussier, première conseillère,
M. Théoleyre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.
Le rapporteur,
M. Theoleyre
Le président,
P. LaloyeLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2211609/6-2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2211609_20220913
Données disponibles
- Texte intégral