TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211610_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 et 12 septembre 2022, suivies de la communication d'un mémoire le 19 septembre 2022, M. E C et Mme D C, représentés par Me Taugourdeau, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel la commune d'Orée d'Anjou (Maine-et-Loire) a délivré le permis de construire n° PC049 069 21H256 à M. B et à Mme A, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 4 mai 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Orée d'Anjou la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils disposent d'un intérêt pour agir ; ils justifient de leur titre de propriété et de leur voisinage immédiat de la construction projetée. L'implantation de la construction projetée se situe à quelques mètres de leur habitation et sera visible, de par ses dimensions et sa nature, de leur habitation étant relevé que le pétitionnaire n'a pris aucune disposition sérieuse pour garantir la bonne intégration de la construction projetée dans son environnement. En effet, la construction projetée sera visible depuis l'intérieur des pièces habitables de leur maison tout comme elle sera visible depuis les extérieurs immédiats. Les conditions d'occupation de leur bien sont donc directement affectées par le projet objet de l'arrêté contesté. - ils ont formé leur recours dans le délai imparti ; - ils ont notifié leur recours ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est présumée pour les recours contre les permis de construire et que les travaux ont commencé, comme en attestent des photographies ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle viole les dispositions de l'article R. 438-8 du code de l'urbanisme dès lors que la notice du projet architectural ne précise pas les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement en faisant apparaître, l'implantation, l'organisation, la composition et le volume de la construction projetée par rapport à leur maison ; * elle viole les dispositions de l'article R. 438-10 du code de l'urbanisme dès lors que, ni le plan de masse ni le plan de coupe ni même les documents photographiques ne permettent de situer le projet dans son environnement proche et notamment par rapport à leur maison ; d'ailleurs, on ne voit pas du tout leur maison. C'est la raison pour laquelle ils produisent des vues afin d' illustrer que la construction projetée sera visible de leur maison ; le plan de profil PCMI3 ne porte que sur l'état futur et non sur l'état initial du terrain ; l'encadré n° 5 de la demande de permis de construire ne mentionne aucune démolition alors qu'une partie du mur intérieur ouest a vocation à être détruit ; ces insuffisances et imprécisions entachent d'illégalité le permis de construire délivré car elles ont été de nature à fausser l'appréciation des services instructeurs sur la conformité du projet contesté à la réglementation applicable. Si les documents exigés par les articles susmentionnés avaient été produits ou n'avaient pas été incomplets, la demande de permis de construire aurait fait l'objet d'un refus ; la jurisprudence considère qu'un tel moyen fondé sur l'incomplétude du dossier de permis est opérant quand les requérants soutiennent et établissent que ces insuffisances et imprécisions ont faussé l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité´ du projet à la règlementation applicable. Il sera également mentionné que le plan PCMI2 de masse et paysager revêt la mention " plan provisoire en attente du document d'arpentage du géomètre expert " ; la commune aurait dû sursoir à statuer dans l'attente de l'obtention par les pétitionnaires de ce document ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : les pétitionnaires sont voisins immédiats d'une exploitation vinicole, qui relève du régime des installations classées pour la protection de l'environnement ; or, la distance entre la construction projetée et le bâtiment de stockage est de 26 mètres et celle séparant cette même construction et l'entrée du chai d'environ 55 mètres ; * elle viole l'article UA3 du règlement du PLUi dès lors que le corps de l'immeuble projeté est implanté extrêmement loin de l'emprise publique, comme l'indique le plan de masse PCMI 3 ; la topographie du sol ne saurait, à elle seule, justifier cette implantation irrégulière. Pour justifier de l'implantation en retrait de la construction projetée, la commune invoque la dangerosité de la sortie de la parcelle. Cette argumentation est particulièrement surprenante puisque tous les garages de la rue sont en limite séparative avec l'espace public. Cette dérogation n'est donc, en aucun cas, justifiée ; * elle viole l'article UA4 du règlement du PLUi dès lors que la maison projetée s'implante en limite de mur. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, la commune d'Orée d'Anjou représentée par Me Blin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des époux C la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable : les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir au sens de l'article L.600-1-2 du code de l'urbanisme. La jurisprudence considère qu'il appartient au requérant de faire état d'éléments suffisamment précis et étayés pour établir que le projet qu'il conteste est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupations, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'il occupe ou détient. Les requérants se contentent d'invoquer leur qualité de voisins du projet et d'affirmer que le projet sera visible de leur propriété et que, de ce seul fait, leurs conditions d'occupation seront affectées. En l'espèce, le projet consiste en la réalisation d'une simple maison individuelle de dimensions modestes et ne sera que très partiellement visible de la propriété des requérants du fait de la topographie et de la végétation existante. - la condition d'urgence n'est pas remplie : les simples photographies non datées des requérants ne démontrent pas que les travaux seraient sur le point de commencer. - aucun des moyens soulevés par M. et Mme C n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * sur la prétendue incomplétude du dossier de permis de construire au regard des dispositions des articles R.431-8 et R.431-10 du code de l'urbanisme. En premier lieu, il convient de rappeler que l'insuffisance entachant un dossier de permis n'est de nature à fonder l'annulation de celui-ci que si cette insuffisance a faussé l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet au regard des règles du PLU. En l'espèce, les requérants ne démontrent pas que les insuffisances du dossier de permis d'aménager qu'ils invoquent seraient de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. En effet, les requérants se contentent d'affirmer que la prétendue incomplétude du dossier de demande de permis été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable sans pour autant indiquer quelle est cette réglementation et en quoi l'appréciation aurait été faussée. En second lieu et en tout état de cause, les requérants se contentent d'affirmer que la notice architecturale ne préciserait pas les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement au sens de l'article R.431-8 du code de l'urbanisme. La notice comporte bien les informations nécessaires pour appréhender l'insertion du projet dans son environnement et notamment en décrivant l'implantation, l'organisation, la composition et le volume de la construction projetée au sens de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme. En troisième lieu, les requérants ne sont pas plus fondés à invoquer le prétendu caractère incomplet de la demande de permis de construire au regard de l'article R.431-10 du code de l'urbanisme. En effet, le simple fait que la maison des requérants n'apparaisse pas sur les pièces de la demande de permis de construire n'entache pas d'insuffisance de dossier de demande ; * sur la prétendue erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L.111-3 du code rural et de la pêche maritime. Contrairement à ce qu'affirment les requérants, cet article n'impose aucunement une distance de 100 mètres entre tout bâtiment agricole et tout nouveau bâtiment à usage d'habitation. De même, les requérants sont totalement défaillants à démontrer que l'exploitation vinicole relèverait de la législation des installations classées. A supposer même que cette exploitation relèverait d'une telle législation, les requérants ne démontrent pas plus que des dispositions réglementaires imposeraient une distance d'éloignement pour ce type d'installation ; * sur la prétendue violation de l'article UA 3 du règlement du PLU : il importe de rappeler que si les dispositions de l'article UA 3 prévoient le principe d'une implantation à l'alignement, ce même article autorise des implantations en retrait. Le permis litigieux pouvait donc valablement prévoir un retrait de 5 mètres de l'alignement afin de respecter le retrait existant sur la propriété voisine conformément à l'article UA3 ; * sur la prétendue violation de l'article UA4 du règlement du PLU. Le projet prévoit bien une implantation en limite séparative Nord puisqu'elle sera accolée à la construction existante en limite séparative que constitue le mur de clôture. La requête a été communiquée à M. B et à Mme A, lesquels n'ont pas produit à l'instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. et Mme C demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 septembre 2022 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Taugourdeau, représentant M. et Mme C, - les observations de Me Blin, représentant la commune d'Orée d'Anjou, - et celle de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le maire de la commune d'Orée d'Anjou a délivré le permis de construire n° PC049 069 21H256 à M. B et à Mme A, aux fins d'édification d'un bâtiment d'habitation sur un terrain situé 28 rue de Verdun, sur les parcelles cadastrées section AB n° 759 et 761, ainsi que celle de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'ils ont formé le 4 mai 2022. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. et Mme C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité, d'une part, de l'arrêté du 17 mars 2022 n° PC049 069 21H256 délivré par le maire de la commune d'Orée d'Anjou à M. B et à Mme A, et, d'autre part, la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense et sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 5. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Orée d'Anjou, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme C demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. 6. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que demande la commune d'Orée d'Anjou au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Orée d'Anjou au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C, à la commune d'Orée d'Anjou, à M. B et à Mme A. Fait à Nantes, le 27 septembre 2022. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2211610_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel