TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2211611_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Zekri, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation et d'une erreur de fait ;
- le préfet de police ne pouvait légalement lui opposer l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué méconnaît en tout état de cause les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requérante a été convoquée le 17 août 2022 en vue de la remise d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'un enfant français, de sorte que la requête est désormais privée d'objet.
Par ordonnance du 15 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Zekri pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité sénégalaise, entrée en France le 9 octobre 2019, a sollicité le 4 août 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 28 mars 2022, le préfet de police a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de police :
2. Si le préfet de police soutient que Mme A a été convoquée le 17 août 2022 à la préfecture de police en vue de la remise d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'un enfant français, il ne justifie pas de la délivrance effective d'une telle carte à l'intéressée. Dans ces conditions, la requête de Mme A ne peut être regardée comme privée d'objet. L'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de police doit ainsi être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / () ". Aux termes de l'article 312 du code civil : " L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari ". Aux termes de l'article 316 du même code : " Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. / () ".
4. Pour refuser de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme A sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que, si l'intéressée était la mère d'un enfant de nationalité française, né le 8 novembre 2015, elle n'était pas en mesure de justifier que le père de celui-ci contribuait effectivement à son entretien et à son éducation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la filiation de l'enfant de Mme A a été établie à l'égard de son père par l'effet de la présomption de paternité résultant, en application de l'article 312 du code civil, du mariage de Mme A et de l'intéressé, célébré le 20 juillet 2014, et non par application de l'article 316 du code civil. La requérante est par suite fondée à soutenir qu'en lui opposant les dispositions de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur de droit. Elle est, par voie de conséquence, fondée à demander l'annulation de ladite décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement, dès lors qu'il n'est pas contesté que Mme A remplit les conditions prévues à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de police lui délivre une carte de séjour temporaire. Il lui est enjoint de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme A dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Thulard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.
Le rapporteur,
N. C
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2211611/6-1Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA757 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2211611_20221007
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2211611_20221007