TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211613_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2022, M. A, représenté par Me Leloup, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre des dépens. Il soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée dès lors que l'absence de récépissé le place en situation irrégulière et l'empêche d'exercer sa liberté de circulation et porte atteinte à sa liberté de travailler dès lors qu'il est dans l'impossibilité de réceptionner les fonds pour sa société ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettra d'obtenir un récépissé comme il en a le droit conformément aux dispositions de l'article R.421-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 5 janvier 1987, est entré sur le territoire français le 12 septembre 2017 muni d'un visa de type " D " portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 7 septembre 2018. Il a été muni de plusieurs titres de séjour dont en dernier lieu une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/profession libérale " délivrée le 17 mai 2021 et valable jusqu'au 16 mai 2022. A la suite de l'enregistrement de son pacte civil de solidarité avec Mme C, M. A a déposé en ligne, le 28 mars 2022, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de française sur le site " demarches-simplifiees.fr ". M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 5. D'une part, il n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que M. A a déposé le 28 mars 2022, sur la plateforme numérique " démarches simplifiées ", une demande de premier titre de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de française enregistrée sous le numéro 8113291 et que sa demande est complète. Cette demande ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. 6. D'autre part, eu égard aux conséquences de la détention d'un récépissé sur la situation de M. A, notamment au regard de son projet entrepreneurial et de l'impossibilité pour lui d'ouvrir un compte bancaire professionnel afin que l'aide dont il bénéficie en tant que lauréat du concours " French Tech " lui soit versée, sa demande d'injonction présente un caractère d'urgence et d'utilité. 7. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. A ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 8. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre des dépens : 9. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat () ". 10. La présente instance n'ayant occasionné aucun des frais prévus par les dispositions précitées, les conclusions présentées en ce sens par le requérant doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 9 septembre 2022. Le juge des référés, signé G. Barraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2211613
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
DTA_2211613_20220909
Données disponibles
- Texte intégral