TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2211617_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. B, représenté A Me Lerein, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l'article 1er de l'ordonnance n° 2203486 rendue le 26 avril 2022 redue A le juge des référés du tribunal de Cergy-Pontoise en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine d'exécuter l'injonction qui y est prononcée, sous astreinte de 500 euros A jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lerein, avocat de M. B, de la somme de 1 800 au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'ordonnance n°2203486 rendue le 26 avril 2022 A le juge des référés du tribunal de Cergy-Pontoise n'a toujours pas été exécutée ; - le refus du préfet de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse recevoir un nouveau récépissé l'empêche de travailler ; - le refus du préfet d'exécuter l'injonction prononcée A le juge des référés constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - l'ordonnance n°2203486 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 22 avril 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée A la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-4 de ce code : " Saisi A toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies A les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative. 4. A une ordonnance n°2203486 du 26 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de cette même ordonnance. A la présente requête, M. B saisit le tribunal sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et lui demande d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte de 100 euros A jour de retard. Le requérant fait valoir que l'ordonnance n'a pas été exécutée, ce que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas. Le défaut d'exécution de l'ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. A suite, il y a lieu d'assortir le dispositif de l'article 2 de l'ordonnance n° 2203486 rendue le 26 avril 2022 d'une astreinte journalière de 100 euros à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu'à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution. Sur les frais liés au litige : 5. Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lerein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de verser à Me Lerein, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'injonction prévue à l'article 1er de l'ordonnance n° 2203486 du 26 avril 2022 faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de sa notification, est assortie d'une astreinte journalière de 100 euros à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu'à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lerein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Lerein, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 9 décembre 2022. Le juge des référés, signé L. Buisson La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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TA959 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2211617_20221209
Données disponibles
- Texte intégral