TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2211618_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2022 et 24 mars 2023, M. A B, représenté par Me Bentahar, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois ; 2°) d'enjoindre sous astreinte au ministre de l'intérieur et des outre-mer de supprimer du relevé d'information intégral relatif à son permis de conduire la mention de la suspension de son titre de conduite ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué ne lui a pas été notifié ; - il est insuffisamment motivé en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnaît l'article L. 224-2 du code de la route dès lors qu'il est intervenu au-delà du délai de soixante-douze heures prévu par cet article ; - il méconnaît l'article L. 224-9 du code de la route dès lors qu'aucune condamnation pénale n'a été prononcée ; - il est entaché de plusieurs erreurs de fait, dès lors notamment que l'infraction commise le 29 mai 2020 ne lui est pas imputable, que la date de commission des faits est erronée et que les informations sur la vitesse du véhicule sont contradictoires ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a besoin de son permis de conduire et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Syndique, première conseillère, - les observations de Me Mahdar, substituant Me Bentahar, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté référencé 1F du 25 juin 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis, saisi d'un procès-verbal d'infraction du 29 mai 2020 constatant un excès de vitesse d'au moins 50km/h par conducteur de véhicule à moteur, a suspendu la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de 6 mois sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur de l'arrêté de suspension provisoire du permis de conduire ne conditionnent pas la légalité de cette suspension. Cette notification a pour seul objet de rendre celle-ci opposable à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Ainsi, la circonstance que l'arrêté de suspension du permis de conduire de l'intéressé n'ait pas été notifié au requérant est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, M. B ne saurait utilement se prévaloir de ce que l'arrêté de suspension de son permis de conduire ne lui aurait pas été notifié. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, produit en défense par le préfet, vise les textes dont il fait application, et notamment l'article L. 224-7 du code de la route, fondement de la décision de suspension. En outre, il mentionne les faits qui en constituent le fondement dès lors qu'il précise le lieu, l'heure et la nature de l'infraction, à savoir " un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 30 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée établi au moyen d'un appareil homologué (vitesse autorisée : 070 km/h / vitesse retenue : 131 km/h). Il précise enfin que cette infraction justifie, en raison des risques que représente le comportement du conducteur en infraction pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même, une suspension provisoire pour une durée de six mois du permis de conduire de M. B. Par suite, et alors même que la décision n'aurait été pas notifiée à l'intéressé, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1 () prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () III.-A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9 ". L'article L. 224-7 du même code précise : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. () ". 5. L'intéressé soutient que l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois n'a été pris que le 25 juin 2020, soit au-delà du délai de soixante-douze heures prévu par l'article L. 224-2 du code de la route. Toutefois, cet arrêté a été pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 224-7 du code de la route qui n'impose pas au préfet un délai de soixante-douze heures pour prendre sa décision. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir de ce que les dispositions de l'article L. 224-2 du code précité auraient été méconnues. 6. En quatrième lieu, aux termes de de l'article L. 224-9 du code de la route : " Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département en application des articles L. 224-2 et L. 224-7 cesse d'avoir effet lorsque est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent titre. / Les mesures administratives prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 sont considérées comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire. () ". En l'espèce, si l'intéressé soutient qu'il n'a pas fait l'objet de poursuites judiciaires, il ne l'établit pas par la seule production du bulletin n°3 de son casier judiciaire qui ne recense pas l'ensemble des condamnations. 7. En cinquième lieu, M. B soutient que l'arrêté est entaché de plusieurs erreurs de fait. 8. Toutefois, d'une part, il n'établit pas que qu'il aurait été victime d'une usurpation d'identité et que l'infraction commise le 29 mai 2020 ne lui serait pas imputable dès lors qu'il ne justifie pas avoir présenté des observations en ce sens au préfet, qu'il ne justifie pas avoir travaillé à l'heure de la commission des faits, qu'il n'a porté plainte pour usurpation d'identité que le 20 janvier 2023 et qu'à cette occasion il n'a même pas indiqué aux services de police qu'ainsi qu'il le soutient à l'instance, la personne contrôlée le 29 mai 2020 aurait utilisé une fausse carte de chauffeur VTC à son nom. 9. D'autre part, si la décision litigieuse mentionne que l'infraction aurait été commise le 29 mai 2010 et non 2020, cette erreur purement matérielle est sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté n'est pas entaché d'erreur en ce qui concerne le dépassement de la vitesse autorisée dès lors qu'une vitesse de 131km/h pour une vitesse réglementée de 70 km/h correspond à la fois à des dépassements de plus de 30, 40 et 50 km/h. Enfin l'absence de signature de la personne contrôlée ne saurait être regardée comme une erreur alors que le contrôle a eu lieu pendant la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19. 10. En dernier lieu, si la décision du 25 juin 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a suspendu le permis de conduire du requérant pour une durée de six mois est susceptible de comporter pour M. B des inconvénients sur le plan professionnel et personnel, elle répond, eu égard à la gravité de l'infraction commise, en l'espèce un dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 50 km/h, à des exigences impératives de sécurité routière. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La magistrate désignée, N. Syndique Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7719 décembre 2022
ORTA_2211618_20221219TA939 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2211618_20231109
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2211618_20231109
Données disponibles
- Texte intégral