TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211620_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, un mémoire et des pièces complémentaires le 16 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Jagueux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a rejeté sa demande de délivrance d'un visa court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation et de rendre une nouvelle décision dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche de se marier en France le 24 septembre 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une part, sur ses moyens de subsistance pendant son séjour en France dès lors qu'il sera hébergé à titre gratuit par sa conjointe et que cette dernière prendra en charge l'ensemble de ses dépenses ; d'autre part, sur la réalité et le sérieux de son projet de mariage avec Mme C, dès lors que le couple est fiancé depuis 2017 ; ils ont tenté à plusieurs reprises de se marier mais ils en ont été empêchés en raison de la crise sanitaire; ils ont procédé à l'achat de la robe de mariée et à divers éléments de décoration ; ce projet est attesté par des amis et la famille du couple. * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dès lors qu'ils entretiennent une relation de couple depuis près de 6 ans. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : rien n'indique que les requérants ne puissent pas à nouveau changer la date du mariage et le préjudice financier n'est pas établi dès lors que les éléments de préparation du mariage qu'ils apportent ne sont pas suffisants ; le préjudice économique n'est en tout état de cause pas établi dès lors que rien n'indique qu'une salle ou un traiteur auraient été réservés ; - aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * sur le défaut de ressources, Mme C ne présente aucun élément pour attester de ses capacités financières pour prendre en charge son conjoint ; * sur le risque de détournement de l'objet du visa, M. B n'a que peu d'attache dans son pays d'origine, il ne déclare aucune activité professionnelle ni aucun revenu et ses frères et sœurs vivent en France ; * sur le défaut d'intention matrimoniale, il s'avère que leur union n'est ni stable ni continue, les pièces qu'ils fournissent n'étant ni concordantes, ni datées, ni circonstanciées ; * sa décision ne méconnait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales eu égard aux risques de détournement de l'objet du visa alors qu'il n'est nullement établi que Mme C serait dans l'impossibilité de rendre visite à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 septembre 2022 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Jagueux, représentant M. B, qui fait valoir, sur l'urgence, que le mariage est prévu dans une semaine, qu'il a déjà fait l'objet d'un report, que cette situation pèse sur la santé psychique des intéressés et qu'ils seront obligés de demander une nouvelle publication des bans. Elle ajoute que le requérant apporte beaucoup d'éléments de nature à démontrer la sincérité de leur relation. Mme C dispose de ressources suffisantes pour remplir les conditions quant au séjour en France de M. B. - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui insiste particulièrement sur la faiblesse des ressources de Mme C, uniquement composées d'aides financières. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 4 décembre 1988, a déposé le 1er août 2022 une demande de visa court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) afin de venir en France se marier à Loudun (Vienne) à la date du 24 septembre 2022. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger a rejeté sa demande de délivrance de visa. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 21 septembre 2022. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2211620_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel