TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211621_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées le 16 mai 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction et non communiquées, M. D B, représenté par Me Dalmas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été irrégulièrement communiquée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'irrégularité en raison du défaut de notification par courrier recommandé avec avis de réception ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte à sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - elle est entachée d'incompétence ; - elle porte une atteinte à sa vie privée et familiale. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Poyet, premier conseiller ; - et les observations de Me Dalmas, représentant M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant congolais né le 4 janvier 2003 à Brazzaville, déclare être entré en France en 2008. Il a sollicité, le 27 septembre 2021, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté 10 mai 2022, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. Pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise a considéré que le requérant, alors âgé de 19 ans, était célibataire, sans charge de famille, que la cellule familiale pouvait se reconstituer dans son pays d'origine et que son père résidait en situation irrégulière sur le territoire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français en 2008, à l'âge de cinq ans, et qu'il y a effectué l'ensemble de sa scolarité, à l'exception de l'année scolaire 2019-2020 au cours de laquelle il a été scolarisé en République du Congo pour des motifs familiaux, et qu'il était, à la date de la décision attaquée, en année de première de baccalauréat professionnel au lycée Albert de Mun, à Paris. Sa mère, qui réside également en France depuis 2008, est titulaire d'une carte de résident, valable pour la période du 12 février 2014 au 11 février 2024. Son père, entré en France en 2012, a été titulaire d'un récépissé de demande de carte de séjour délivré par la préfecture du Val-d'Oise, puis d'un titre de séjour, délivré en septembre 2022. Sa sœur, née en 1999, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 31 janvier 2023. Ainsi, compte tenu de la durée de présence en France de l'intéressé, du caractère exceptionnel de son séjour en République du Congo alors qu'il était encore mineur, et de la présence de nombreux membres de sa famille en France, le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 mai 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions subséquentes par lesquelles il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5.Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à M. B sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :L'arrêté du 10 mai 2022 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Poyet et Mme A, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur, signé M. Poyet La présidente, signé C. Bories La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2211621_20230606
Données disponibles
- Texte intégral