TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2211622_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoires, enregistrés les 24 mai et 1er juillet 2022, M. B C, représenté par Me Kerihuel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'une procédure irrégulière et méconnaît les dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît les dispositions de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Kerihuel, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant sénégalais né le 24 octobre 1988, entré en France le 17 août 2015 selon ses déclarations, a sollicité le 24 novembre 2021 le renouvellement du titre de séjour délivré en exécution du jugement du tribunal du 8 octobre 2020. Par arrêté du 19 avril 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui présente une dystrophie rétinienne associée à une myopie forte, souffre d'une déficience visuelle sévère binoculaire et qu'il bénéficie d'une prise en charge consistant en des séances de réadaptation visuelle destinées à améliorer son autonomie. En application d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Paris, il est inscrit, du 30 août 2021 au 22 juillet 2022, à une formation rémunérée dans un centre de formation et de rééducation professionnelle pour les aveugles et malvoyants et s'est impliqué avec sérieux et assiduité dans cette formation, débutée alors qu'il s'était vu délivrer, à la suite du jugement du tribunal du 23 mai 2018, une carte de séjour temporaire. Cette formation est suivie d'une formation pour devenir conseiller en relation à distance, destinée à permettre à l'intéressé d'acquérir des compétences pour une insertion professionnelle. En outre, il dispose d'attaches familiales en France où résident ses deux frères, l'un étant de nationalité française et l'autre titulaire d'une carte de résident, et sa sœur, également titulaire d'une carte de résident. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 3. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 avril 2022 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, Mme Troalen, première conseillère, M. Doan, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. Le rapporteur, R. A La présidente, F. VersolLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2211622_20220719
Données disponibles
- Texte intégral