TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211622_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. A D, représenté par Me Dazin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié que l'arrêté a été pris par une autorité compétente ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rosemberg a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant albanais né le 8 juillet 1987, est entré irrégulièrement en France le 9 septembre 2019. Il a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 avril 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 octobre 2020. M. D a sollicité auprès du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 juillet 2022, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par sa requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué : 2. Le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation de signature, par arrêté du 6 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire, à Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de Maine-et-Loire ", à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. L'arrêté litigieux a été signé par M. B C, sous-préfet de Cholet et secrétaire général par intérim de la préfecture de Maine-et-Loire, auquel le préfet de Maine-et-Loire a, par l'article 5 de l'arrêté du 6 septembre 2021, donné délégation en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Magali Daverton, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire et fixant le pays de destination. Il n'est pas établi ni même allégué que Mme E n'aurait pas été absente ou empêchée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. M. D, qui résidait en France depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée, fait état de l'emploi qu'il a occupé sur le territoire, entre les mois d'avril 2020 et d'octobre 2021, au sein d'une exploitation maraîchère. Toutefois, cet emploi saisonnier occupé dans le cadre de missions de courte durée ne permet pas, quand bien même il dispose d'une promesse d'embauche pour occuper un poste d'ouvrier agricole pour une durée de six mois, de justifier d'une intégration professionnelle telle qu'un titre de séjour doive lui être délivré. Les attestations peu circonstanciées produites par le requérant, ou la circonstance que sa sœur résiderait en France et travaillerait à ses côtés, qui n'est au demeurant pas justifiée, ne permettent pas, en outre, d'établir l'intensité des attaches personnelles et familiales dont il disposerait sur le territoire, alors qu'il ne démontre pas davantage qu'il en serait dépourvu dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans et où résident sa mère et son frère. Dès lors, en considérant que l'admission au séjour de M. D ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas justifiée au regard de motifs exceptionnels, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas commis d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 6. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 4, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité, invoqué par M. D à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 4, M. D n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 28 juillet 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de M. D, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. D doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Dazin. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2023. La rapporteure, V. ROSEMBERG Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
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TA4423 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2211622_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel