TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211624_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. D C, représenté par Me Guilbaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran a implicitement refusé d'enregistrer la demande de visa de Mme A C et de B C ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Téhéran de convoquer les intéressées afin de procéder à l'enregistrement de leurs demandes de visa et qu'il leur soit délivré des quittances de frais de visas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder au réexamen de leur situation, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie au regard de la situation de danger à laquelle sa mère et sa sœur sont exposées tant en Afghanistan qu'en Iran. Elles font état de craintes sérieuses à la fois en cas de retour en Afghanistan, mais également du fait de leur présence en Iran, où elles ne sont pas protégées contre un éloignement du territoire iranien car elles y résident sans droit ni titre. Leur visa iranien est désormais expiré, de telle sorte qu'elles sont quotidiennement menacées par un risque d'expulsion du territoire iranien. Elles considèrent qu'elles risquent d'être persécutées de façon personnelle et directe, si elles étaient contraintes de retourner en Afghanistan, en raison de l'emploi que Mme C occupait avant la prise de pouvoir des talibans, en tant qu'employée administrative au sein de la Cour suprême de la République islamique d'Afghanistan. Le seul fait d'avoir travaillé au sein de la Cour suprême d'Afghanistan expose Madame, ainsi que sa fille mineure B, à des risques de persécutions par les talibans. Elle a déjà fait l'objet d'une agression en 2015 du fait des activités professionnelles de son fils, désormais réfugié en France ; cette agression a coûté la vie à son époux. En outre, il est communément admis que le régime taliban est particulièrement hostile à l'encontre des femmes actives. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'administration ne peut refuser d'enregistrer une demande de visa ; aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni légale, ni règlementaire, ne prévoit la possibilité pour le poste consulaire de refuser d'enregistrer et d'instruire une demande de visa long séjour ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il a dû fuir l'Afghanistan en 2018 et s'est vu reconnaître le statut de réfugié en 2021. Dans le cadre de sa demande d'asile, il avait bien déclaré sa composition familiale, et donc l'identité de sa mère et de sa cadette. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, le ministère de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : rien au dossier ne permet de démontrer que les intéressées se trouveraient sous la menace des talibans. Elles ont attendu 7 années après les menaces reçues par le requérant pour effectuer leur demande de visa au titre de l'asile ; le risque d'une expulsion d'Iran est minime dès lors qu'elles sont entrées sous couvert d'un visa et qu'elles ne créent pas de trouble à l'ordre public ; - s'agissant de la légalité de la décision attaquée : le 29 juin 2022, les autorités consulaires ont indiqué aux intéressées les pièces à fournir afin d'obtenir un rendez-vous ; or, aucune suite n'a été donné à ce message. Faute pour les intéressées d'avoir répondu au courriel les invitant à renvoyer un dossier afin d'être reçues à l'ambassade, celles-ci n'ont pu se voir octroyer le rendez-vous souhaité. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 septembre 2022 à 14h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Guilbaud, avocate de M. C, qui, suite à la réception du mémoire en défense, plaide l'erreur s'agissant de la non-prise en compte du courriel des autorités consulaires indiquant aux intéressées les pièces à fournir afin d'obtenir un rendez-vous, mais maintient l'ensemble de ses conclusions ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur qui en prend acte. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan né le 10 juillet 1994, réfugié en France, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran a implicitement refusé d'enregistrer la demande de visa de Mme A C, sa mère et de B C, sa sœur, au titre de la réunification familiale. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 5. Aucun des moyens invoqués par M. C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. D C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Guilbaud. Fait à Nantes, le 21 septembre 2022. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2211624_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel