TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2211624_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 août 2022, le 30 janvier 2023 et le 14 février 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 30 janvier 2023 et le 1er mars 2023, Mme A C, représentée par Me Cariti-Brankov, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de cette délivrance ou de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'Etat, ou à lui verser directement cette somme dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle,. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétent ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 15 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt, conseillère, - et les observations de Me Cariti-Brankov, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante égyptienne née le 26 décembre 1987, est entrée sur le territoire français le 1er janvier 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " expirant le 1er janvier 2018, puis a bénéficié d'une carte de séjour temporaire pluriannuelle en qualité d'étudiante valable du 5 décembre 2017 au 4 décembre 2020. Le 14 octobre 2020, elle a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Si Mme C demande à être admise à l'aide juridictionnelle provisoire et conclut, au titre des frais liés au litige, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en invoquant, outre l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il ne ressort d'aucune pièce que l'intéressée aurait présenté une demande d'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 20 juillet 2022 a été signé par M. D B, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, qui bénéficiait, par arrêté n° 2022-063 du 10 juin 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, d'une délégation du préfet des Hauts-de-Seine, à l'effet de signer notamment " les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français assorties (ou pas) d'une interdiction de retour sur le territoire français". Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. 5. Il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas, avant de l'édicter, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de Mme C. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C réside sur le territoire français depuis 2017 avec son père, de nationalité française depuis 2019, sa mère titulaire d'une carte de séjour temporaire pluriannuelle et ses deux frères dont l'un est en séjour régulier depuis janvier 2023. Toutefois, la requérante, qui était âgée de 34 ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans enfant et n'établit pas être dépourvue de tout lien dans son pays d'origine ou en Suisse où elle a résidé et poursuivi des études de droit jusqu'à l'obtention d'un master en janvier 2017, à l'âge de 29 ans. Si Mme C établit qu'elle est employée à temps partiel, depuis juin 2020, en qualité de secrétaire sous contrat à durée indéterminée par l'entreprise familiale MARAMA BAT, dont elle est associée, cet emploi, pour une quotité de travail bien inférieure à un mi-temps, n'est pas de nature à établir que l'intéressée dispose d'une situation professionnelle pérenne sur le territoire français où elle n'établit pas avoir poursuivi d'études en dépit du titre de séjour qui lui avait été délivré à cette fin entre 2017 et 2020. Il en résulte que Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les dispositions et stipulations précitées. 8. SI Mme C soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, elle n'assortit pas ces moyens des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ils pourront, en l'état de l'instruction, être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire et à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère, Assistées de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. La rapporteure, signé L. Moinecourt La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2211624_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel