TA756e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2211629_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. A C, représenté par Me Moulouade, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 avril 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. M. A C soutient qu'un retour vers son pays d'origine l'exposerait à des risques graves pour sa vie. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Le préfet de police soutient que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Theoleyre, conseiller, en application des articles L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Moulouade, représentant M. A C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant bangladais, né le 1er janvier 1993 et entré en France le 4 août 2019 selon ses déclarations, a déposé une demande de protection internationale le 20 août 2019. Par un arrêté du 29 avril 2022, le préfet de police a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. A C demande l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. Il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger obligé de quitter le territoire de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En l'espèce, en se bornant à indiquer qu'il sera tué au Bengladesh si ses ennemis le retrouvent, M. A C ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il est personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à le supposer soulevé, doit donc être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Rendu publique par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le magistrat désigné, M. B La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2211629/6-2
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2211629_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel