TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211631_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, Mme I A, représentée par Me Bourgeois, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France de leur recours à l'encontre de la décision de refus de délivrance d'un visa long séjour à ses enfants en qualité d'enfants de réfugié, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministère de l'intérieur de réexaminer la situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - La condition d'urgence est remplie dès lors qu'il s'agit de ses enfants et que ces derniers font l'objet de mauvais traitements en Guinée (mauvais traitements physiques et psychologiques) ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle produit des jugements supplétifs qui ne sont entachés d'aucune fraude ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 septembre 2022 sous le numéro 2211580 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 19 septembre 2022 à 10h00 en présence de Mme Minard, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu : - Les observations de Me Neves, substituant Me Bourgeois, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle soutient que la requérante a fait toutes les diligences nécessaires ; le père des deux enfants a disparu ; les jugements supplétifs ne sont entachés d'aucune irrégularité et sont probants ; - Le représentant du ministre de l'intérieur, conclut aux mêmes fins et soutient qu'il existe des incohérences entre les déclarations OFPRA et les jugements supplétifs produits ; Une note en délibéré, communiquée par Mme A, a été enregistrée le 22 septembre 2022, qui ne nécessite pas la réouverture de l'instruction. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; 3. Il résulte de l'instruction que les enfants E G, C F, et H B, sont les enfants de la requérante et que cette dernière a obtenu le statut de réfugié. Ils ont donc vocation à rejoindre rapidement leur mère, d'autant plus urgemment qu'ils font l'objet de mauvais traitements de la part de la famille d'accueil, ainsi qu'en attestent les pièces du dossier. La condition d'urgence est donc remplie. 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. " ; ce dernier dispose : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer aux enfants d'un réfugié statutaire les visas qu'ils sollicitent. Lesdites autorités ne peuvent opposer un refus à une telle demande que pour un motif d'ordre public, notamment en cas de fraude. Au nombre des motifs d'ordre public de nature à fonder légalement le refus de visa figure le caractère frauduleux des actes d'état civil étrangers produits pour établir le lien de filiation et l'identité des membres de la famille du réfugié. Si le ministre en défense, allègue, dans ses écritures et à l'audience, qu'il y aurait des incohérences entre les déclarations de la requérante auprès de l'OFPRA et les actes d'état civil produits, ces incohérences ne suffisent pas à démontrer le caractère frauduleux de ces actes. En l'espèce, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France (CRRV) quant au caractère frauduleux des jugement supplétifs tenant lieu d'actes de naissance produits pour chacun des enfants est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée. 5. Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; 7. Mme A a obtenu l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application desdites dispositions, sous réserve que Me Bourgeois, avocat de la requérante, renonce à la part contributive de l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes de visa dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bourgeois renonce à percevoir la part contributive de l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bourgeois Fait à Nantes, le 26 septembre 2022. Le juge des référés, F. DLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2211631_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel