TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2211633_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre et 17 novembre 2022, Mme D C A, représentée par Me Smati, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois courant de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - n'est pas suffisamment motivée ; -méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son fils né en France est français, dès lors qu'il a été reconnu le 17 octobre 2022 par son père, de nationalité française ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en raison d'une grossesse pathologique et du syndrome ESPT de la mère, la requérante et son fils font l'objet d'un suivi commun au CESAME ; une telle prise en charge ne sera pas disponible en République démocratique du Congo ; La décision fixant le délai de départ volontaire : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; La décision fixant le pays de destination : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - est entachée d'un défaut d'examen des risques de méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C A ne sont pas fondés. Mme C A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Loirat, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 5 juin 1998, déclare être entrée en France le 4 février 2020 et a demandé l'asile le 12 février suivant. Sa demande a été rejetée le 16 juin 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis le 11 janvier 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêté du 20 janvier 2022, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire. Elle a formé une demande d'asile au nom de son fils, né à Angers le 15 novembre 2021, qui a été rejetée comme irrecevable par l'OFPRA le 17 février 2022. Par un arrêté du 3 août 2022, dont Mme C A demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ". 4. Mme C A produit l'acte de naissance de son fils né à Angers le 15 novembre 2021 mentionnant la reconnaissance de paternité faite par un ressortissant français le 17 octobre 2022 et fait valoir qu'une demande de carte nationale d'identité et de passeport est en cours d'instruction. La requérante justifie ainsi relever des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faisant obstacle à son éloignement. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, elle est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions fixant le délai de départ volontaire et celle fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire implique, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation personnelle de Mme C A. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. En application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice du conseil de Mme C A, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 août 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de Mme C A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Smati une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C A, à Me Smati et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. La magistrate désignée, C. BLa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2211633_20221130
Données disponibles
- Texte intégral