TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2211634_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 septembre 2022 du recteur de l'académie de Créteil, Madame B C, professeur des classes de classe normale, a été radiée des cadres de l'Education nationale à compter du 20 septembre 2022, suite à sa démission. Elle a alors demandé à son ancienne administration de lui communiquer l'attestation employeur nécessaire à son inscription à l'organisme Pôle Emploi ainsi que ses états de service. Elle n'a reçu aucune réponse malgré une lettre de relance reçue par la directrice académique de la direction des services départementaux de l'Education nationale du Val-de-Marne le 7 novembre 2022. Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, elle demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à cette autorité de lui remettre les documents en cause.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Madame C a demandé, dès le
26 septembre 2022, au recteur de l'académie de Créteil la remise de son attestation employeur nécessaire à son inscription à l'organisme Pôle Emploi ainsi que ses états de service et qu'il n'a pas été fait droit à sa demande. La requérante doit donc être considérée comme s'étant vue opposer une décision implicite de rejet à sa demande.
4. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne pouvant faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, la requête de Madame C présentée sur ce fondement ne pourra qu'être rejetée, l'intéressée demeurant fondée, si elle l'estime utile, d'en contester la légalité par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B C et au recteur de l'académie de Créteil.
Le juge des référés,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2211634Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2211634_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel