TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2211634_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Diawara, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Diawara renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : en ce qui concerne l'arrêté dans l'ensemble de ses dispositions : - son signataire était incompétent ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en ce qui concerne la décision fixant le pays duquel il pourrait être renvoyé : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la Mauritanie, son pays d'origine, n'est pas dans la liste des " pays sûrs ". La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022. Vu : - l'arrêté du 11 juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme D, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 mars 2023 le rapport de Mme D, les parties n'étant ni présentes ni représenétes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant mauritanien, né le 17 mars 1991 à Diyalla (Mauritanie), a sollicité le bénéfice de l'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, qui lui a été refusé le 4 août 2021. Par une décision du 9 mars 2022, notifiée le 11 mars 2022, la cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. Par un arrêté du 11 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur la demande tendant à l'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans l'ensemble de ses décisions : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A E, signataire de l'arrêté querellé, pour signer, notamment, les décisions attaquées en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est ni allégué ni établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées à la date à laquelle l'arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et pour fixer le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Cet arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / le droit de toute personne d'être entendu avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la même charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". Si l'article 41 de la charte s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. 7. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles est assuré le respect de ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 8. Ayant demandé son admission au séjour au titre de l'asile, M. C ne pouvait ignorer qu'en cas de refus, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il a ainsi été mis en mesure de produire tous les éléments utiles au soutien de sa demande, notamment le 19 mai 2020 lors d'un entretien par les services de la préfecture. En outre, la demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 mai 2022, notifiée 1er juin suivant. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement, voire qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de cette décision. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu aurait été méconnu. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 10. M. C soutient qu'il vit en France depuis le 4 mars 2020 avec ses cousins qui y résident régulièrement, que les liens affectifs avec sa famille en France sont indéniables et qu'il apporte la preuve de sa parfaite intégration sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé ne produit à l'appui de ses allégations aucune pièce qui permettrait de justifier de la présence sur le territoire national de membres de sa famille. Il n'établit pas davantage qu'il exercerait une activité professionnelle en France ou qu'il y aurait tissé des liens sociaux. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée du séjour de l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 12. Ces stipulations et dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 13. Ainsi qu'il a été dit précédemment, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont refusé de reconnaître au requérant la qualité de réfugié. En outre, M. C ne produit devant le tribunal aucun élément de nature à établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il risquerait d'être personnellement exposé à des peines ou traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions rappelées au point 11, qui ne sont opérants qu'à l'encontre de la décision portant fixation du pays de destination, ne peuvent qu'être écartés. 14. En second lieu, la seule circonstance alléguée par M. C que la Mauritanie ne figure pas sur la liste " des pays sûrs ", qui doit être comprise comme celle fixée par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en vertu de l'article L. 531-25 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas, par elle-même, de nature à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 15. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral en litige du 11 juillet 2022, de sorte que ses conclusions en annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mars 2023. La magistrate désignée, J. D Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2211634
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9330 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2211634_20230330
Données disponibles
- Texte intégral