TA938ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 8ème chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2211635_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022 et des mémoires complémentaires enregistrés les 10 octobre, 27 octobre, 10 novembre et 28 novembre 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le président de l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis a refusé de l'admettre en première année de master " Archives ", au motif de " pré-requis insuffisants ". Il soutient que - la décision est insuffisamment motivée ; - le nombre de candidats admis et leur formation d'origine, de même que la moyenne du dernier admis, ne lui ont pas été communiqués ; - son cursus universitaire et son projet professionnel correspondent aux attendus de la formation proposée et la décision est donc entachée d'erreur de fait ; - aucun entretien n'a été mené pour vérifier le mérite de sa candidature ; - la loi ni aucun texte réglementaire national ne prévoit de sélection préalable sur dossier des candidats titulaires d'une licence en sciences humaines, qui sont autorisés à postuler en Master 1 " Archives ", et la décision est donc entachée d'erreur de droit ; - la délibération fixant à quinze le nombre de places dans le master sollicité, ni les critères de sélection, n'ont fait l'objet d'une publication ; - la décision porte atteinte à l'égalité de traitement entre les candidats ; - la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue et il bénéficie à ce titre de dispositions spécifiques pour lui trouver une solution de remplacement. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'appréciation des mérites de M. B ne peut utilement être discutée ; - à titre subsidiaire, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé. Un mémoire a été enregistré le 13 décembre 2022, pour M. B, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant la date de l'audience fixée au 15 décembre 2022, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 décembre 2022 : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Terme, rapporteur public, - les observations de M. B, et de Me Ben Hamouda, représentant l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 10 juin 2022, le président de l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis a refusé d'admettre M. B en première année de master " Archives " au motif de " pré-requis insuffisants ". M. B a exercé le 1er juillet 2022 un recours gracieux en demandant la communication de la moyenne des candidats retenus. Il a été répondu à ce recours gracieux par courriel le 4 juillet 2022, puis il en a été accusé réception par un courrier du 7 juillet 2022. M. B demande, par la requête visée ci-dessus, l'annulation de la décision du 10 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. / Cependant, s'ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d'une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d'admission se voient proposer l'inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l'établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. () ". Aux termes de l'article D. 612-36-2 de ce code : " Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l'article L. 612-6. Les refus d'admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l'admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus ". Aux termes de l'article L. 712-3 de ce code : " () IV.- Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'au sein des universités, le conseil d'administration, auquel il appartient de déterminer la politique de l'établissement, est compétent pour fixer, s'il y a lieu, les capacités d'accueil et les modalités de sélection pour l'accès à la première année du deuxième cycle. 4. Par ailleurs, en l'absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, les actes à caractère réglementaire du conseil d'administration d'une université sont opposables aux tiers à compter de la date de leur affichage sur des emplacements dédiés des locaux de cet établissement et permettant de répondre aux exigences d'information des tiers, ou, afin d'assurer une publicité adéquate de ces derniers, de celle de leur mise en ligne, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur le site internet de cette personne publique. Toutefois, compte tenu de l'objet des délibérations et des personnes qu'elles peuvent concerner, d'autres modalités sont susceptibles d'assurer une publicité suffisante. En cas de contestation, il appartient à l'autorité compétente d'établir l'accomplissement régulier des formalités de publicité. 5. S'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération n° 2021-079 du 10 décembre 2021, le conseil d'administration de l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis a fixé les capacités d'accueil pour la première année de master à laquelle M. B a candidaté, l'université n'établit en tout état de cause pas la date de publication, le cas échéant par mise en ligne sur le site internet de l'université, de cette délibération et donc qu'elle aurait été opposable à la date de la décision en litige. Par ailleurs, aucune délibération fixant les critères de sélection applicables lorsque les capacités d'accueil sont atteintes, opposable à la date de la décision en litige, n'est versée au dossier. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée, privée de base légale, est entachée d'illégalité. 6. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 10 juin 2022 par laquelle le président de l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis a refusé d'admettre M. B en première année de master " Archives " doit être annulée. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis en défense doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 10 juin 2022 du président de l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis refusant d'admettre M. B en première année de master " Archives " est annulée. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, M. Charageat, premier conseiller, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le rapporteur, Signé L. A Le président, Signé L. Gauchard La greffière, Signé S. Jarrin La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2211635_20230105
Données disponibles
- Texte intégral