TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 août 2022
- ECLI
- DTA_2211636_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, Mme A B, représentée par
Me Mahbouli, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une autorisation de séjour valable six mois, l'autorisant à travailler et de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer un dossier de dossier de demande de titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- le refus de renouveler un titre de séjour porte une atteinte grave et directe à sa situation personnelle ; la carence de l'administration à pourvoir à l'exécution complète du jugement du 25 mars 2021, lui impose de résider irrégulièrement sur le territoire ;
Sur la condition d'utilité et l'atteinte grave et manifeste à une liberté fondamentale :
- l'autorisation provisoire de séjour dont elle disposait n'a pas été renouvelée, cette situation la plaçant dans l'impossibilité de travailler dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Bonhomme, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Si selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ", l'article L. 522-3 de ce code permet toutefois au juge des référés de la rejeter sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence.
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 cité au point précédent, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Il appartient à l'autorité administrative de permettre à l'étranger de voir son cas examiné dans un délai raisonnable, l'enregistrement d'une demande ne préjugeant d'ailleurs pas des suites données à son instruction par les services compétents.
4. En l'espèce, Mme B, ressortissante algérienne née en 1994, a déposé le 21 février 2020 une demande de certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus. Par un arrêté du 4 décembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2100052 du 25 mars 2021, le tribunal a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de 3 mois. Plus de quinze mois après la décision, Mme B fait valoir que l'autorisation provisoire de séjour délivrée à la suite du jugement précité, valable du 7 septembre au 6 décembre 2021 n'a pas été renouvelée et qu'elle n'a toujours pas obtenu un rendez-vous en préfecture pour faire réexaminer sa situation. Toutefois, au vu des éléments du dossier, Mme B doit être regardée comme demandant l'exécution du jugement n°2100052. L'exécution d'un jugement ne relève pas de l'office du juge de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. L'administration restant saisie de l'examen de sa demande de titre par décision de justice et en l'absence d'exécution de l'injonction, il appartient à Mme B de saisir le juge en vue d'obtenir l'exécution du jugement précité. Il suit de là que les conclusions aux fins d'application de l'article L. 521-3 précité doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
6. En l'espèce, si Mme B fait valoir que le défaut de renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour délivrée pour l'exécution du jugement du 25 mars 2021 l'a placée dans l'impossibilité de travailler dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour, cette seule circonstance alors qu'il ne ressort pas du jugement précité que le tribunal aurait enjoint la délivrance d'une autorisation provisoire l'autorisant à travailler, ne saurait caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures. Mme B n'étant ainsi pas fondée à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie pour information sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 août 2022.
Le juge des référés,
Signé
T. Bonhomme
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 18 août 2022
Référence
DTA_2211636_20220818
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