TA778ème chambre, JU8ème chambre, JUCitée 1×
TA77 · 8ème chambre, JU — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2211640_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 30 novembre 2022, enregistrée au greffe du Tribunal le 30 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris, a transmis au Tribunal la requête présentée pour M. B A. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Mouberi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant douze mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - qu'elles sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen complet de sa situation. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - que le risque de soustraction à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire n'est pas établi, de sorte que le préfet a méconnu les dispositions désormais codifiées aux articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que c'est de façon erronée que le préfet de police a affirmé qu'il aurait explicitement dit son intention de ne pas se conformer à une obligation de quitter le territoire français ; - que le préfet n'apporte aucune preuve de ses allégations. En ce qui concerne l'interdiction de retour : - qu'elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, agissant par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Pottier, président, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Les parties n'étant ni présentées ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire conformément à l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant congolais né le 13 juin 1982 à Brazzaville, demande l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a privé de délai de départ volontaire, et a fixé le pays de destination, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant douze mois. 2. En premier lieu, les deux arrêtés du 21 novembre 2022 énoncent l'ensemble des circonstances de fait et de droit qui constituent le fondement de chaque décision attaquée et sont ainsi suffisamment motivés. Il ressort en outre des motifs de ces arrêtés et des autres pièces du dossier, que le préfet de police s'est livré à un examen complet de la situation de M. A. 3. En deuxième lieu, si, au soutien du moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué, le requérant relève incidemment qu'il " souhaite poursuivre sa demande d'asile ", il n'établit ni même n'allègue avoir présenté une telle demande devant les services de la préfecture qui l'ont entendu avant l'édiction des arrêtés attaqués et après le refus d'entrée sur le territoire qui lui a été spécialement opposé au titre de l'asile. 4. En troisième lieu, en vertu des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français l'étranger qui ne peut " justifier être entré régulièrement sur le territoire français " et qui " s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". Si M. A se prévaut d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa Shengen valable du 27 octobre 2022 jusqu'au 11 décembre 2022, dont il produit une copie, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le requérant s'est vu refusé l'entrée sur le territoire français par une décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 10 novembre 2022, qui est devenue définitive après rejet de son recours par un jugement du tribunal administratif du 16 novembre 2022, d'autre part, qu'il s'est soustrait à l'exécution de ce refus d'entrée le 20 novembre 2022, et, comme le relève l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, " a fait obstacle à la mise en œuvre de la procédure de réacheminement ". C'est dès lors par une exacte application des dispositions précitées que le préfet de police a considéré que le requérant était irrégulièrement entré en France et édicté à son encontre, pour ce motif, une obligation de quitter le territoire français. 5. En quatrième lieu, l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'administration peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire à l'étranger, aux termes du 3°, s'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire. L'article L. 612-3 précise que ce risque " peut être regardé comme établi ", " sauf circonstance particulière ", dans huit cas, et notamment le cas, prévu au 4°, où l'étranger " a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ", ainsi que le cas, prévu au 8°, où l'étranger " ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 6. En l'espèce, le requérant soutient que ce serait de façon erronée que le préfet de police a affirmé qu'il aurait explicitement dit son intention de ne pas se conformer à une obligation de quitter le territoire français. Si le préfet de police ne produit pas le procès-verbal d'audition de M. A où auraient été consignées de tels propos, il établit néanmoins, ainsi qu'il a été dit au point 4, que le requérant s'est soustrait à l'exécution du refus d'entrée sur le territoire français que lui a opposé le ministre de l'intérieur et qu'il " a fait obstacle à la mise en œuvre de la procédure de réacheminement ". Il ressort en particulier du rappel à la loi versé au dossier, daté du 21 novembre 2022, que cette soustraction a été matériellement constatée par un officier de police judiciaire le 20 novembre 2022 à l'aéroport de Roissy-Charles De Gaulle. Dans ces conditions, l'intention explicite du requérant de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire qui a été décidée dès le lendemain, le 21 novembre 2022, par le préfet de police, doit être tenu pour établie. Dans les circonstances de l'espèce, ce constat est, à lui seul, de nature à établir un risque de fuite, quand bien même le requérant, muni d'un passeport en cours de validité, justifierait d'un domicile en France par la production d'une attestation d'hébergement datée du 22 novembre 2022 et versée au dossier. Il résulte en outre de l'instruction que le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul constat. Le requérant n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision le privant de délai de départ volontaire. 7. Enfin, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". L'article L. 612-10 précise que, pour fixer la durée de l'interdiction de retour mentionnée notamment à l'article L. 612-6, l'autorité administrative " tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'avion ayant acheminé M. A à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle a atterri le 7 novembre 2022, que le requérant a immédiatement été placé en zone d'attente et s'est vu refusé l'entrée sur le territoire français, où il n'est entré, en violation de ce refus, que le 20 novembre, et n'y est donc demeuré qu'à peine vingt-quatre heures avant l'arrêté attaqué. En outre, si le requérant a déclaré devant les services du préfet de police être en concubinage avec quatre enfants à sa charge, il n'établit ni même n'allègue devant le tribunal aucune attache familiale en France. De plus, s'il n'a pas déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire, il a revanche fait l'objet d'une procédure de réacheminement, à laquelle il s'est soustrait, qui doit être regardée comme une mesure d'éloignement au sens des dispositions citées au point précédent. Ainsi, et alors qu'au surplus le préfet de police a limité à un an la durée de l'interdiction de retour, le préfet de police ne s'est pas livré à une inexacte application des dispositions précitées en prononçant l'interdiction de retour contestée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. Le magistrat désigné, X. PottierLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA775 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Date
- 5 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2211640_20231205
Données disponibles
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