TA774ème chambre, JU4ème chambre, JU
TA77 · 4ème chambre, JU — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2211641_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 30 novembre 2022, enregistrée 1er décembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal le dossier de la requête de M. B. Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. A B, de nationalité malienne, représenté par Me Gruwez, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté en date du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et aurait, par ailleurs, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à un réexamen de sa situation personnelle dans un délai de deux mois et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la mesure d'éloignement : - il n'a pas pu présenter d'observations avant la prise de la décision contestée ; - celle-ci est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, dès lors que le préfet aurait dû tenir compte des éléments propres à sa vie privée et familiale ainsi que de sa vie professionnelle ; - le préfet ne rapporte pas la preuve de la notification, à son intention, des décisions de rejet de sa demande d'asile ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet aurait dû tenir compte des éléments propres à sa vie privée et familiale ainsi que de sa vie professionnelle ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet n'ayant pas tenu compte de sa situation, dès lors qu'il n'est pas célibataire mais qu'il vit en concubinage ; En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - il n'a pas pu présenter d'observations avant l'intervention de cette décision ; - celle-ci est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, dès lors que le préfet aurait dû tenir compte des éléments propres à sa vie privée et familiale ainsi que de sa vie professionnelle ; - le préfet ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une précédente mesure d'éloignement, prise à son encontre ; - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet aurait dû tenir compte des éléments propres à sa vie privée et familiale ainsi que de sa vie professionnelle ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le préfet n'a pas tenu compte de sa situation puisqu'il n'est pas célibataire mais qu'il vit en concubinage ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - il n'a pas pu présenter d'observations avant la prise de la décision contestée ; - celle-ci est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, dès lors que le préfet aurait dû tenir compte des éléments propres à sa vie privée et familiale ainsi que de sa vie professionnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, le préfet de police, représenté par la Selarl " Centaure Avocats ", conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - chacune des mesures étant régulière, toute mesure qui trouve sa base légale dans une précédente décision ne peut donc être attaquée ni pour exception de procédure, ni pour défaut de base légale ; - le préfet était nécessairement compétent et le signataire des décisions contestées avait été régulièrement délégué pour ce faire ; - les décisions contestées sont parfaitement motivées, dès lors en particulier que l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe, non des conditions mais des critères, que le préfet prend en compte dans leur intégralité, sans être tenu d'écarter expressément ceux sur lesquels il n'entend pas fonder sa mesure ; - il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas pris en compte l'ensemble de la situation personnelle du requérant, l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant ayant été relevés ; - M. B, qui a été entendu au cours d'une audition durant laquelle il a pu faire valoir l'ensemble de ses observations sur sa situation personnelle et administrative, ne fait pas état de l'existence d'un élément utile qu'il n'aurait pu exposer ; - l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, codifié dans le code des relations entre le public et l'administration, est inopérant, dès lors que des dispositions législatives dédiées existent dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est lui-même inopérant et que le requérant ne démontre pas qu'il aurait été privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense ; - M. B, qui est célibataire et sans charge de famille, n'est pas fondé à se prévaloir de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa mesure sur sa vie privée et familiale ; - la précédente mesure d'éloignement, dont l'existence est contestée par le requérant, figure au dossier ; - si le requérant se prévaut de la violation de son droit au maintien dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, la fiche TelemOfpra versée au dossier fait apparaître les dates de notification des décisions prises sur sa demande d'asile par l'OFPRA puis par la Cour nationale du droit d'asile ; - la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est fondée à la fois sur un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et sur des considérations d'ordre public, dès lors que le requérant a été interpellé le 23 novembre 2022 pour détention de plusieurs faux documents administratifs ; - l'interdiction de retour est fondée sur la menace à l'ordre public que représente le requérant, dès lors, d'une part, que celui-ci a été interpellé le 23 novembre 2022 pour détention de plusieurs faux documents administratifs et, d'autre part, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, prise à son encontre le 7 mai 2019 ; - le requérant n'étant pas fondé à solliciter l'annulation des décisions litigieuses, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seront donc également rejetées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Declercq, président honoraire, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Declercq a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 14h15. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant malien, qui a déclaré être entré en France en 2018, a fait l'objet, le 7 mai 2019, d'une décision de réadmission en Espagne, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile. Sa demande a néanmoins été examinée par l'OFPRA qui l'a rejetée par une décision du 12 novembre 2021, notifiée le 7 décembre de la même année, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 21 février 2022, notifiée le 23 mars de la même année. Par un premier arrêté en date du 24 novembre 2022, faisant suite à un contrôle d'identité, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, puis, par un second arrêté du même jour, cette même autorité a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de 24 mois. La requête de M. B doit être regardée comme tendant, à titre principal, à l'annulation de chacun de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 3. En premier lieu, si M. B, qui invoque des moyens identiques à l'encontre de chacune des trois décisions attaquées, soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations avant l'intervention desdites décisions, d'une part, il n'invoque, à cet égard, la méconnaissance d'aucune disposition ni d'aucun principe et, d'autre part, il n'apporte aucune précision sur les éléments pertinents qu'il n'aurait pu présenter, alors qu'ils auraient été susceptibles d'influer sur le sens desdites décisions. 4. En deuxième lieu, le requérant, qui n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations à cet égard, notamment sur sa vie en concubinage, n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû prendre en considération des éléments propres à sa vie privée et familiale, ainsi qu'à sa vie professionnelle, en invoquant une erreur manifeste d'appréciation et en se fondant sur les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ", M. B procédant par affirmations sans présenter aucun élément de nature à établir la réalité de la vie familiale alléguée ni de sa vie professionnelle. 5. En troisième lieu, si M. B fait valoir que le préfet ne rapporte pas la preuve que les décisions de rejet de sa demande d'asile lui ont été notifiées ni qu'une précédente mesure d'éloignement a été prise à son encontre, d'une part, il ne conteste pas l'existence des décisions, prises sur sa demande d'asile par l'OFPRA le 12 novembre 2021 et par la Cour nationale du droit d'asile le 21 février 2022, lesquelles sont mentionnées, dans la fiche récapitulative de la procédure le concernant, comme lui ayant été notifiées les 7 décembre 2021 et 29 mars 2022, la seconde ayant mis un terme à son droit au maintien et, d'autre part, la décision de transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile, prise à son encontre le 7 mai 2019 et qui est revêtue de sa propre signature, figure au dossier. 6. Il résulte ainsi de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de chacune des trois décisions contestées présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024. Le magistrat désigné, M. DECLERCQLa greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DTA_2211641_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel